Tribunal de commerce de Bobigny, le 21 janvier 2025, n°2024P02678

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 21 janvier 2025, a été saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. Une société créancière sollicitait la liquidation judiciaire d’une société débitrice, en invoquant une créance certaine. La société débitrice, une SARL commerciale, n’a comparu à aucune audience. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et a ouvert une liquidation judiciaire immédiate sans maintien d’activité. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure l’absence de comparution du débiteur et le défaut de preuve d’un actif disponible permettent de caractériser la cessation des paiements et justifient une liquidation immédiate. Le jugement retient cette solution en se fondant sur l’impossibilité constatée de faire face au passif.

**La caractérisation rigoureuse de l’état de cessation des paiements**

Le tribunal fonde sa décision sur une appréciation stricte des éléments légalement requis. L’article L. 640-1 du code de commerce subordonne l’ouverture d’une liquidation judiciaire à un état de cessation des paiements. Le juge rappelle cette condition et l’applique en l’espèce. Il constate que le débiteur « est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette impossibilité est déduite de l’absence totale d’information sur la situation patrimoniale. Le tribunal précise qu’il « n’a pas été destinataire d’éléments permettant d’identifier l’existence d’un actif disponible ». Le défaut de comparution et l’inaction du débiteur privent le juge de tout élément contraire. La cessation des paiements est ainsi présumée par carence de preuve. Cette approche est conforme à la jurisprudence qui considère la comparution comme une faculté mais dont l’absence peut être préjudiciable.

La fixation de la date de cessation des paiements confirme cette rigueur procédurale. Le tribunal la fixe provisoirement au 31 janvier 2024, correspondant à la signification du titre exécutoire fondant la créance. Ce choix lie l’état de cessation à l’exigibilité d’une dette certaine. Il démontre une recherche de cohérence temporelle dans l’appréciation de l’insolvabilité. La décision illustre le pouvoir souverain des juges du fond pour dater cet élément clé. Elle s’appuie sur un fait objectif, la signification, plutôt que sur une déclaration du débiteur inexistante. Cette méthode garantit la sécurité juridique de la procédure ouverte.

**La conséquence inéluctable : la liquidation judiciaire immédiate**

Face à cette situation, le tribunal applique les textes avec une logique implacable. L’article L. 640-1 exige aussi que le redressement soit « manifestement impossible ». Le silence et l’inertie du débiteur rendent cette impossibilité manifeste. Le juge en déduit directement l’ouverture d’une « procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité ». Il n’envisage pas de phase d’observation. Cette solution est la seule possible en l’absence de toute perspective de continuation ou de plan. Elle protège les intérêts des créanciers face à un débiteur défaillant. La nomination d’un mandataire liquidateur et la fixation d’un délai pour la clôture organisent les suites nécessaires.

La portée de cette décision est principalement procédurale. Elle rappelle l’importance de la coopération du débiteur dans une procédure collective. Son absence peut conduire à la sanction la plus sévère du droit des entreprises. Le jugement ne crée pas une nouvelle règle mais en applique une avec rigueur. Il sert d’avertissement sur les risques d’une défense passive. Sa valeur réside dans son exemplarité. Il montre que les tribunaux ne resteront pas inactifs face à un débiteur qui se soustrait à son obligation de communication. La liquidation immédiate devient alors l’unique issue pour solder une situation bloquée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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