Tribunal de commerce de Bobigny, le 21 janvier 2025, n°2024P02491

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 21 janvier 2025, a été saisi par une caisse de recouvrement en vue de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société. La créance, certaine et exigible, était établie par contrainte. La société, non comparante, n’a présenté aucun élément sur sa situation. Les juges du fond ont ouvert une liquidation judiciaire immédiate sans maintien d’activité. Ils ont fixé la date de cessation des paiements au jour de la signification de la seconde contrainte. La décision soulève la question de l’appréciation de l’état de cessation des paiements en l’absence de tout élément fourni par le débiteur. Le tribunal retient que les conditions légales sont réunies pour prononcer la liquidation. Cette solution appelle une analyse sur le contrôle judiciaire de la cessation des paiements et sur les conséquences d’une telle approche pour les débiteurs défaillants.

**La constatation rigoureuse de l’état de cessation des paiements**

Le jugement procède à une application stricte des textes régissant l’ouverture des procédures collectives. Le tribunal rappelle que l’article L. 640-1 du code de commerce institue la liquidation judiciaire pour tout débiteur « en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ». Pour caractériser cet état, les juges fondent leur décision sur l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, prouvée par contrainte. Ils relèvent surtout que « le Tribunal, n’a pas été destinataire d’éléments permettant d’identifier l’existence d’un actif disponible ». L’absence de comparution et de production de documents par le débiteur est ainsi décisive. Le juge en déduit que « le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette déduction logique s’appuie sur une présomption de carence. La jurisprudence antérieure admet qu’une telle carence peut suffire à caractériser la cessation des paiements. La Cour de cassation a ainsi jugé que « l’absence de production de documents comptables par le débiteur peut justifier la présomption de son insolvabilité » (Cass. com., 12 janvier 2010). Le tribunal fixe ensuite la date de cessation des paiements. Il la retient au 10 avril 2024, « date de la signification de contrainte ». Ce choix est conforme à la règle selon laquelle la date est fixée au jour du premier acte constatant l’impayé. La solution apparaît donc classique dans son raisonnement. Elle respecte scrupuleusement les conditions légales d’ouverture. Elle protège également les intérêts des créanciers face à un débiteur inactif.

**Les implications procédurales d’une défaillance totale du débiteur**

La portée de la décision réside dans la sanction d’une attitude purement passive. L’ouverture d’une liquidation immédiate sans maintien d’activité constitue la mesure la plus grave. Elle est prononcée car « le redressement est manifestement impossible ». Cette impossibilité est ici déduite de l’absence totale de coopération du débiteur avec la justice. Le tribunal ne dispose d’aucun élément sur un éventuel plan de continuation. La solution est sévère mais prévisible. Elle vise à éviter les manœuvres dilatoires. Elle garantit une célérité nécessaire à la préservation de l’actif. Toutefois, cette approche peut être discutée. Elle place le débiteur dans une situation irrémédiable sans examen approfondi de ses actifs. Une doctrine considère que la non-comparution ne doit pas automatiquement entraîner la liquidation. Le juge pourrait ordonner une enquête complémentaire. La chambre commerciale a parfois tempéré cette rigueur. Elle exige que l’impossibilité de redressement soit « manifeste ». L’absence du débiteur rend cette manifestation difficile à apprécier. Le jugement pourrait ainsi être perçu comme une sanction procédurale. Il rappelle l’obligation de diligence du dirigeant. La fixation du délai de clôture au 21 janvier 2027 suit les dispositions légales. Elle laisse un temps long pour la réalisation de l’actif. La nomination des organes de la procédure est immédiate. Le liquidateur devra réaliser l’inventaire. Cette célérité est indispensable pour les créanciers. Elle peut néanmoins sembler brutale pour le débiteur absent. La décision illustre les pouvoirs importants du juge en cas de défaillance totale. Elle souligne les risques d’une telle attitude pour la survie de l’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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