Tribunal de commerce de Bobigny, le 21 janvier 2025, n°2024P02365

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 21 janvier 2025, a été saisi par un organisme social en vue de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société commerciale. Cette dernière, débitrice d’une somme certaine, liquide et exigible au titre de cotisations sociales, n’a pas comparu aux audiences. Les juges, constatant l’état de cessation des paiements au 10 juillet 2024 mais estimant l’existence de perspectives de redressement, ont ouvert une procédure de redressement judiciaire assortie d’une période d’observation de six mois. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure le défaut de comparution du débiteur et la nature de la créance initiale influent sur la qualification de la procédure collective ouverte et sur la fixation de la date de cessation des paiements. Le tribunal a retenu l’ouverture d’un redressement judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au jour de la première contrainte certaine. Cette solution appelle une analyse de son fondement juridique et une réflexion sur ses implications pratiques.

**La consécration d’une approche pragmatique de l’ouverture de la procédure**

Le jugement illustre une application stricte des conditions légales de l’ouverture, tout en témoignant d’une appréciation concrète de la situation du débiteur. Le tribunal relève d’abord que la société est « dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette constatation, établie sur le fondement d’une créance sociale certaine, répond à l’exigence de l’article L. 631-1 du code de commerce. Le défaut de contestation par le débiteur, absent à l’audience, a permis une qualification rapide de l’état de cessation des paiements. Le juge a ensuite recherché si des « perspectives de redressement » existaient. L’absence de représentation du débiteur n’a pas fait obstacle à une appréciation positive, peut-être fondée sur la nature de l’activité ou les éléments du dossier. Le tribunal a ainsi opté pour le redressement judiciaire, écartant la liquidation judiciaire pourtant demandée subsidiairement par le créancier. Cette décision manifeste la primauté de l’objectif de préservation de l’entreprise, même en l’absence de participation active du dirigeant à cette étape. Elle confirme que la procédure de redressement reste la voie de principe lorsque la continuité de l’activité économique n’apparaît pas irrémédiablement compromise.

**La fixation provisoire de la date de cessation des paiements comme garantie d’efficacité**

La détermination du point de départ de la période suspecte constitue un enjeu majeur pour les créanciers. En l’espèce, le tribunal a fixé provisoirement cette date au 10 juillet 2024, soit le jour de la « signification de contrainte ». Ce choix méthodique mérite examen. Il s’appuie sur un acte formel qui rend la créance incontestablement exigible, offrant ainsi un critère objectif et facilement vérifiable. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante qui retient souvent le premier acte d’exécution forcée pour dater la cessation des paiements en cas d’incertitude. Toutefois, la qualification de « provisoire » par le jugement est significative. Elle réserve la possibilité pour le mandataire judiciaire, après investigation durant la période d’observation, de proposer une date antérieure si des éléments nouveaux le justifient. Cette approche prudente concilie l’impératif de sécurité juridique immédiate avec la nécessité d’une vérité économique ultérieure. Elle protège les droits des créanciers tout en laissant ouvert le champ des investigations sur d’éventuels actes antérieurs pouvant être annulés. Cette fixation, bien que provisoire, guide dès à présent l’action du mandataire et délimite le champ de la période suspecte.

La portée de cette décision réside dans son caractère opérationnel et pédagogique. Elle rappelle avec clarté les conditions cumulatives de l’ouverture du redressement judiciaire. Le défaut de comparution du débiteur n’y fait pas obstacle, le juge statuant sur les éléments objectifs du dossier. Le choix de la date de cessation des paiements, ancré dans un fait juridique précis, assure une application lisible de la règle. Cette rigueur procédurale sert la sécurité des transactions tout en préservant la possibilité d’un redressement. L’efficacité de la période d’observation dépendra désormais de la collaboration du débiteur et du travail des organes de la procédure. Le jugement pose un cadre robuste, invitant à une mise en œuvre active des outils du redressement pour confirmer ou infirmer les perspectives entrevues par le tribunal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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