Tribunal de commerce de Bobigny, le 21 janvier 2025, n°2024P02259

Le Tribunal de commerce de Bobigny, dans un jugement du 21 janvier 2025, a été saisi par une caisse de recouvrement demandant l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société commerciale. La créance, certaine et exigible, était établie par plusieurs contraintes et un procès-verbal de carence. La société débitrice, non comparante et introuvable à son adresse légale, ne disposait d’aucun représentant à l’audience. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Il a donc ouvert une liquidation judiciaire immédiate sans maintien d’activité, en fixant la date de cessation des paiements au jour du procès-verbal de carence. Cette décision soulève la question de l’appréciation de la cessation des paiements et des conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire en l’absence de représentation du débiteur.

Le jugement retient une conception objective de la cessation des paiements, fondée sur un faisceau d’indices. Le tribunal considère que « l’état des dettes, inscriptions et privilèges d’un montant de euros constitue un faisceau d’indices concordants pouvant être considéré comme un état de cessation de paiement ». Cette approche s’affranchit de l’exigence d’une comptabilité précise ou d’une déclaration du dirigeant. Elle se fonde sur des éléments extérieurs comme les contraintes significatives et l’absence de représentation. La jurisprudence antérieure admettait déjà cette méthode pour les entreprises sans comptabilité fiable. Le jugement l’applique avec rigueur en présence d’un procès-verbal de carence. Cette pièce atteste l’impossibilité de recouvrement et corrobore l’insolvabilité. La date de cessation est ainsi fixée au jour de ce procès-verbal, offrant une assise factuelle solide. Cette solution assure une protection efficace des créanciers face à un débiteur défaillant et absent.

L’appréciation de l’impossibilité manifeste de redressement repose sur des présomptions graves et concordantes. Le tribunal relève que « la société apparaît comme dépourvue de toute activité, empêchant son redressement ». Cette constatation découle de l’inactivité constatée et de la disparition du siège social. L’article L. 640-1 du code de commerce exige que le redressement soit « manifestement impossible ». L’absence de toute activité et de tout représentant rend ce caractère manifeste. Le juge n’a pas à rechercher des possibilités de continuation hypothétiques. La solution est conforme à l’objectif de célérité des procédures collectives. Elle évite la prolongation artificielle d’une situation irrémédiablement compromise. Le prononcé d’une liquidation immédiate sans maintien d’activité en est la conséquence logique. Cette rigueur procédurale est justifiée par l’intérêt des créanciers et la nécessité de clôturer une entreprise fantôme.

La portée de cette décision est significative pour le traitement des défaillances d’entreprises absentes. Elle consolide une jurisprudence pragmatique face aux difficultés de preuve. Le « faisceau d’indices concordants » devient un outil essentiel pour établir la cessation des paiements. Cette méthode pallie les carences d’information lorsque le débiteur se dérobe. Elle sécurise les créanciers en leur permettant d’engager une procédure collective. La fixation de la date de cessation au jour du procès-verbal de carence est également notable. Elle offre un repère objectif et simplifie la détermination de la période suspecte. Cette solution peut être étendue à toutes les hypothèses de carence constatée par huissier. Elle contribue à une application uniforme du droit des entreprises en difficulté.

Le jugement illustre les limites du contradictoire dans les procédures collectives. La décision est rendue « réputée contradictoire » malgré l’absence du débiteur. Cette fiction juridique est une nécessité pratique pour faire avancer la procédure. Elle est strictement encadrée par les exigences de signification et de publicité. Le tribunal vérifie que l’assignation a été délivrée à l’adresse légale. La recherche infructueuse par huissier valide l’impossibilité de joindre le débiteur. Le principe du contradictoire est ainsi préservé dans sa substance. Cette approche équilibre les droits de la défense et l’efficacité de la justice. Elle évite qu’un débiteur ne bloque indéfiniment la procédure par son absence. La solution est bien ancrée dans la jurisprudence et respecte les exigences conventionnelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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