Tribunal de commerce de Bobigny, le 16 janvier 2025, n°2025R00018

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en la chambre des référés, a rendu une ordonnance le 16 janvier 2025. Plusieurs demandeurs, personnes physiques et une société, avaient saisi le juge des référés. Le défendeur, une personne physique, était également partie à l’instance. Aucune des parties n’a comparu à l’audience du 16 janvier 2025. Le juge a pris acte de cette absence et a rendu sa décision.

La procédure était ainsi dépourvue de débat contradictoire en audience. Les demandeurs, à l’initiative de la saisine, ne se sont pas présentés. Le défendeur n’était pas présent non plus. Face à cette situation, le président du tribunal a statué sur le sort de l’instance. L’ordonnance dispose que la cause est radiée et les dépens, fixés à 82,10 euros, sont laissés à la charge du demandeur.

La question de droit posée est celle des effets procéduraux de la non-comparution des parties à l’audience des référés. Il s’agit de déterminer les pouvoirs du juge lorsque aucune partie ne se présente. La solution retenue est la radiation de la cause. L’ordonnance précise que la décision est « réputée contradictoire et en dernier ressort ».

La décision illustre d’abord l’autonomie procédurale du juge des référés face à l’inaction des parties. Elle permet ensuite de s’interroger sur la qualification et les conséquences d’une telle décision.

**L’exercice de l’office du juge face à l’absence des parties**

L’ordonnance démontre l’étendue des pouvoirs du juge des référés pour assurer le bon déroulement de la procédure. La non-comparution des demandeurs, auteurs de la saisine, place le juge dans une situation particulière. Il ne peut statuer au fond sur des prétentions non soutenues. La radiation constitue alors une mesure de clôture de l’instance. Elle met fin à la procédure sans examen du bien-fondé des demandes. Cette solution est conforme aux principes directeurs du procès. Le juge ne peut suppléer l’inaction totale des parties. Il applique ici une forme de sanction procédurale à l’encontre du demandeur défaillant.

La décision se distingue d’un désistement d’instance ou d’une caducité de l’assignation. Elle résulte d’un pouvoir propre du juge saisi. L’ordonnance indique que les dépens sont laissés à la charge du demandeur. Cette condamnation aux dépens accompagne logiquement la radiation. Elle sanctionne l’initiative procédurale devenue vaine par la faute de son auteur. Le juge use ainsi de son pouvoir pour mettre un terme à une instance devenue sans objet. Il évite l’encombrement inutile du rôle et consacre une forme d’économie procédurale.

**La portée limitée d’une décision réputée contradictoire**

La qualification de la décision comme « réputée contradictoire » mérite attention. Cette mention est classique en cas de non-comparution d’une partie régulièrement citée. Ici, aucune partie n’était présente. La décision produit néanmoins les effets d’un jugement contradictoire. Elle est donc susceptible d’exécution forcée. Elle n’est pas frappée de nullité pour absence de débat. La régularité de la citation en justice est présumée suffisante. Le juge fonde sa décision sur les éléments écrits préalablement produits.

Cette solution assure la sécurité juridique et l’efficacité de la justice. Elle empêche une partie de bloquer la procédure par sa seule absence. Toutefois, elle peut sembler rigoureuse lorsque le défendeur est également absent. La décision tranche en effet le litige sans que les arguments du défendeur aient été entendus. Elle clôt l’instance sans examen au fond. La radiation n’équivaut pas à un rejet des prétentions. Elle ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine sur le même objet. Les demandeurs pourraient théoriquement introduire une nouvelle instance. Ils devront alors supporter les dépens de la première procédure.

La portée de cette ordonnance est donc essentiellement procédurale. Elle ne préjuge pas des droits substantiels des parties. Elle rappelle l’obligation de diligence qui pèse sur le demandeur. Celui-ci doit poursuivre activement l’instance qu’il a engagée. À défaut, il s’expose à une radiation et à une condamnation aux dépens. Cette jurisprudence est bien établie et vise à prévenir les abus de procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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