Tribunal de commerce de Bobigny, le 16 janvier 2025, n°2025R00018

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 16 janvier 2025. Plusieurs demandeurs, représentés par le même avocat, ont saisi le juge des référés. Le défendeur était également absent à l’audience. Le juge a constaté la non-comparution des demandeurs. Il a prononcé la radiation de la cause et a mis les dépens à leur charge. La question posée est celle des effets procéduraux de l’absence des parties à l’audience des référés. L’ordonnance retient que cette absence justifie la radiation de l’affaire. Cette solution appelle une analyse sur son fondement et ses implications pratiques.

La décision s’appuie sur une application stricte des règles de procédure civile. Le juge relève que “la non-comparution des demandeurs” à l’audience est établie. L’article 471 du code de procédure civile dispose que si aucune partie ne comparaît, le juge peut radier l’affaire. L’ordonnance applique ce texte sans discuter d’éventuels motifs justificatifs. Elle considère que l’absence du demandeur, à l’origine de la saisine, prive l’instance de son objet immédiat. Le juge des référés statue en principe en présence des parties. Cette solution préserve l’efficacité de la procédure accélérée. Elle évite l’encombrement du rôle par des affaires sans débat contradictoire. La radiation n’est pas une sanction mais une conséquence procédurale. Elle laisse ouverte la possibilité d’une nouvelle saisine sur le même fondement. Le juge use ici de son pouvoir discrétionnaire pour mettre fin à une instance sans activité.

Cette approche rigoureuse mérite une appréciation nuancée au regard des impératifs du procès équitable. La radiation pour non-comparution peut sembler mécanique. Elle intervient alors que le défendeur était lui-même absent. Le principe du contradictoire pourrait être considéré comme respecté par les écritures échangées. Certaines juridictions admettent de statuer au fond en l’absence des deux parties. La Cour de cassation rappelle que “la comparution personnelle des parties n’est pas une condition de la validité de l’audience”. Toutefois, le référé suppose une appréciation immédiate des éléments fournis. L’absence des demandeurs prive le juge de toute possibilité d’interrogation complémentaire. La solution choisie garantit la célérité de la justice des référés. Elle peut toutefois paraître sévère si l’absence était involontaire ou justifiée. La charge des dépens ajoute une conséquence financière non négligeable. Cette pratique incite à une diligence accrue dans le suivi des audiences.

La portée de cette ordonnance est principalement d’ordre procédural. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante sur les effets de l’absence. La Première chambre civile affirme que “le juge peut radier l’affaire lorsque aucune partie ne comparaît”. La décision n’innove donc pas sur le principe. Sa valeur réside dans la confirmation d’une application sans tempérament en matière de référé. La spécificité de cette juridiction justifie une rigueur particulière. Le risque est une inégalité de traitement face à l’accès au juge. Une absence pour cause légitime pourrait être pénalisée de manière excessive. L’ordonnance ne comporte pas d’examen des raisons de la non-comparution. Cette absence de motivation sur ce point est conforme à la pratique des référés. Elle souligne le caractère régalien de la tenue de l’audience. Les praticiens devront en retenir une obligation de vigilance absolue. La radiation n’étant pas une décision au fond, elle n’interdit pas une nouvelle demande. Cette solution conserve ainsi un équilibre entre célérité et droits de la défense.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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