Tribunal de commerce de Bobigny, le 16 janvier 2025, n°2025L00009

Le Tribunal de commerce de Bobigny, dans un jugement du 16 janvier 2025, a prononcé la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La société faisait l’objet d’une procédure de redressement ouverte le 3 octobre 2024. L’administrateur judiciaire a sollicité la conversion en invoquant l’absence d’activité et l’aggravation du passif. Le mandataire judiciaire, le débiteur, le juge commissaire et le ministère public ont tous émis un avis favorable à cette conversion. Le tribunal a donc statué sur le fondement de l’article L. 631-15 II du code de commerce. La question de droit posée est celle des conditions de conversion d’un redressement en liquidation, notamment l’appréciation de l’absence de perspective de redressement. Le tribunal a retenu que cette condition était remplie et a prononcé la liquidation sans maintien d’activité. Cette décision appelle une analyse de son application stricte des textes puis une réflexion sur sa portée dans le contrôle judiciaire des procédures collectives.

**I. Une application rigoureuse des conditions légales de la conversion**

Le tribunal fonde sa décision sur une appréciation concrète des éléments de la période d’observation. Il constate d’abord l’inexistence de toute activité commerciale depuis le jugement d’ouverture. L’administrateur indique en effet que « la société n’a réalisé aucun achat depuis le jugement d’ouverture lui permettant de mener son activité ». Cette inertie opérationnelle est un indice déterminant de l’impossibilité de poursuivre l’exploitation. Le texte exige une appréciation prospective, mais celle-ci s’appuie nécessairement sur des données objectives et actuelles. L’absence totale d’opérations commerciales rend toute projection illusoire.

Le tribunal relève ensuite l’aggravation manifeste de la situation du débiteur durant la période d’observation. Plusieurs éléments concourent à cette dégradation. Un passif postérieur au jugement d’ouverture s’est constitué, incluant des loyers impayés. Le défaut de paiement intégral des salaires pour un employé sur quatre est également noté. Enfin, l’absence de transmission d’un prévisionnel et le défaut d’assurance pour les locaux sont soulignés par le mandataire judiciaire. Ces faits permettent au juge de constater qu’ »aucune perspective de redressement n’étant envisageable ». Le tribunal opère ainsi une synthèse des rapports des organes de la procédure. Il valide leur analyse commune sans exercer un contrôle approfondi des éléments économiques. Cette approche respecte le partage des rôles instauré par le code de commerce.

**II. Une décision révélatrice du contrôle judiciaire dans les procédures collectives**

Cette décision illustre le rôle central des organes de la procédure dans la dynamique collective. L’avis convergent de l’administrateur, du mandataire, du juge commissaire et du débiteur lui-même a été décisif. Le tribunal se contente de constater cette unanimité pour fonder son intime conviction. La loi accorde en effet une place prépondérante aux professionnels du redressement et de la liquidation. Le juge statue sur la base de leurs observations techniques. Il ne conduit pas sa propre enquête économique. Cette répartition des tâches assure une célérité indispensable dans le traitement des difficultés des entreprises. Elle peut cependant interroger sur la densité du contrôle juridictionnel.

La portée de ce jugement est celle d’une application classique des dispositions de l’article L. 631-15 II. Il ne innove pas mais rappelle la sévérité du régime. La conversion est prononcée moins de quatre mois après l’ouverture du redressement. Cette rapidité témoigne d’une interprétation stricte de la notion de perspective de redressement. Dès lors que l’activité est nulle et la situation financière se dégrade, le maintien de la période d’observation devient sans objet. Le tribunal met ainsi fin à une procédure de redressement devenue fictive. Cette rigueur évite une prolongation inutile qui léserait les créanciers. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la nécessité d’une activité minimale pendant l’observation. Le jugement participe donc à la sécurité juridique en appliquant avec fermeté des critères bien établis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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