Tribunal de commerce de Bobigny, le 16 janvier 2025, n°2024R00527

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé le 16 janvier 2025, a rendu une ordonnance à la suite d’une assignation délivrée le 18 novembre 2024. Une société demanderesse sollicitait, sur le fondement de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, la condamnation d’une société défenderesse au paiement provisionnel de sommes et à la restitution de matériels loués. La défenderesse, défaillante à l’audience, n’a présenté aucune contestation. Le juge des référés a fait droit aux demandes, constatant l’existence d’une obligation qui n’était pas sérieusement contestable. Cette décision invite à réfléchir sur les conditions d’octroi d’une provision en référé et sur les effets de la défaillance d’une partie.

L’ordonnance illustre rigoureusement l’application des conditions légales du référé provision. Le juge relève que « les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ». Cette motivation concise satisfait aux exigences de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. Le juge procède à une appréciation in concreto de l’absence de contestation sérieuse, fondée sur l’examen des pièces et les développements oraux. L’absence de contradiction, due à la défaillance du débiteur, a nécessairement facilité cette constatation. La décision rappelle ainsi que la provision n’est pas une condamnation au fond anticipée, mais une mesure d’ordre procédural. Elle vise à éviter l’aggravation du préjudice du créancier dont le droit apparaît suffisamment crédible. La fixation des indemnités d’utilisation et l’octroi d’une astreinte complètent ce dispositif. Elles visent à garantir l’exécution effective de l’obligation de restitution, démontrant l’efficacité pratique du référé.

La portée de cette décision réside dans sa démonstration des conséquences d’une défaillance en référé. Le défaut de comparution du débiteur n’équivaut pas à une reconnaissance des faits. Il prive toutefois le juge de tout élément de contradiction susceptible d’élever une contestation sérieuse. En l’espèce, la demande était étayée par des contrats et un calcul précis des créances. La défaillance a laissé ces éléments sans réplique, permettant au juge de les tenir pour probants. Cette situation interroge sur l’équilibre entre célérité et loyauté du débat contradictoire. Le référé, par nature accéléré, peut voir son contradictoire altéré par l’absence d’une partie. La jurisprudence constante admet que cette absence ne fait pas obstacle au prononcé d’une mesure, dès lors que la demande est justifiée en l’état du dossier. L’ordonnance s’inscrit dans cette ligne, offrant une protection effective au créancier. Elle peut également inciter les praticiens à une documentation rigoureuse des demandes. La précision des montants réclamés et l’inventaire détaillé du matériel ont certainement contribué à convaincre le juge de l’absence de contestation sérieuse. Cette décision confirme ainsi l’utilité du référé provision comme instrument de pression et de sécurisation pour les créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture