Tribunal de commerce de Bobigny, le 16 janvier 2025, n°2024P02728

Le Tribunal de commerce de Bobigny, dans un jugement du 16 janvier 2025, a été saisi par un organisme de recouvrement social en vue de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société commerciale. Le créancier, titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible, sollicitait principalement la liquidation judiciaire du débiteur. La société débitrice, en état de cessation des paiements, n’a pas comparu à l’instance. Le tribunal a, après délibéré, ouvert une procédure de redressement judiciaire et nommé les organes de la procédure. La décision soulève la question de savoir dans quelles conditions le juge, saisi par un créancier sur le fondement d’une créance incontestée, peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire alors même que le débiteur est en défaut. Le tribunal a retenu l’ouverture du redressement judiciaire en considérant que « le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » mais que « des perspectives de redressement existant ». Cette solution appelle une analyse de son fondement juridique et de ses implications pratiques.

**La consécration d’un pouvoir souverain d’appréciation des perspectives de redressement**

Le jugement illustre l’application stricte des conditions légales de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal constate d’abord l’état de cessation des paiements, défini par « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible ». Cette qualification, essentielle, fonde la compétence du juge et justifie l’ouverture d’une procédure collective. Elle est établie indépendamment de la volonté ou de la présence du débiteur, comme en l’espèce où ce dernier est demeuré non comparant. Le juge procède ensuite à l’appréciation des perspectives de redressement. Le texte retient que « des perspectives de redressement existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ». Cette formulation, bien que laconique, révèle l’exercice d’un pouvoir souverain. Le juge n’est pas tenu par la demande principale du créancier, qui visait la liquidation. Il apprécie in concreto, au vu des éléments du dossier, la possibilité d’une continuation de l’activité. Cette appréciation, discrétionnaire, constitue le cœur de la décision et emporte des conséquences majeures pour le débiteur et le corps social.

La solution se distingue par sa neutralité procédurale. Le tribunal statue « par jugement réputé contradictoire » malgré l’absence du débiteur, garantissant ainsi la régularité de la procédure. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements et l’ouverture d’une période d’observation de six mois traduisent une volonté de préserver les chances de redressement. Le juge use des instruments légaux pour organiser une procédure dynamique, renvoyant rapidement à une audience ultérieure « afin de statuer conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de commerce ». Cette démarche proactive souligne que la constatation de l’état de cessation des paiements n’est pas une fin en soi, mais le point de départ d’une procédure dont l’objectif premier, lorsque cela est possible, est le maintien de l’activité.

**Les implications d’une décision préservant l’entreprise en dépit du défaut du débiteur**

La portée de la décision est significative en matière de politique juridique des entreprises en difficulté. En optant pour le redressement judiciaire contre la demande initiale de liquidation, le tribunal affirme la primauté de l’objectif de continuation de l’activité sur la satisfaction immédiate d’un créancier, fût-il un organisme social. Cette orientation est conforme à l’esprit du droit des procédures collectives, qui vise à concilier le traitement des difficultés de l’entreprise et l’apurement du passif. Le jugement démontre que la demande du créancier, même bien fondée en créance, n’oriente pas mécaniquement le choix de la procédure. Le juge conserve son office de protection de l’intérêt collectif des créanciers et de préservation de l’outil de production.

La valeur de cette décision réside également dans son caractère pédagogique et prévisionnel. En nommant sans délai un mandataire judiciaire et un commissaire-priseur chargé de l’inventaire, le tribunal organise la période d’observation de manière rigoureuse. L’invitation adressée aux salariés pour désigner un représentant et l’impartition de délais stricts pour la déclaration des créances instaurent un cadre procédural sécurisé. Ces mesures permettent de pallier l’inaction du débiteur et d’engager sans tarder le travail de diagnostic. La décision apparaît ainsi comme un point de départ structuré, conditionnant les chances de succès de la période d’observation. Elle rappelle que l’ouverture d’un redressement judiciaire n’est pas une sanction, mais un aménagement organisé des difficultés, dont l’efficacité dépend de la célérité et de la clarté des premières mesures ordonnées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture