Tribunal de commerce de Bobigny, le 16 janvier 2025, n°2024P00988

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 16 janvier 2025, a été saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. L’URSSAF d’Île-de-France, créancière d’une somme certaine, liquide et exigible, a assigné une société commerciale en vue d’une liquidation judiciaire. La société, dont le gérant est décédé et qui a cessé son activité, n’a pas comparu à l’audience. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements du débiteur et l’absence de toute perspective de redressement ou de cession. Il a donc ouvert une liquidation judiciaire immédiate sans maintien d’activité. La décision soulève la question de l’appréciation des conditions légales de l’ouverture d’une telle procédure, notamment la cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement, dans le contexte particulier d’une entreprise inactive et privée de son dirigeant. Le tribunal a retenu la qualification de liquidation judiciaire immédiate, offrant ainsi une illustration de l’application stricte des textes à une situation de défaillance caractérisée.

**L’appréciation rigoureuse des conditions de la liquidation judiciaire immédiate**

Le jugement procède à une vérification méthodique des critères légaux. Le tribunal constate d’abord que le débiteur « est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette formule reprend la définition légale de la cessation des paiements de l’article L. 631-1 du code de commerce. La preuve en est apportée par l’existence d’une créance incontestée de l’URSSAF, laissée impayée. Ensuite, les juges relèvent l’absence de « perspective de redressement ou de cession ». Cette constatation est essentielle pour justifier le choix de la liquidation judiciaire plutôt que du redressement. Elle s’appuie sur des éléments factuels concrets : la « cessation d’activité » et le « décès du dirigeant ». Le tribunal applique ainsi strictement l’article L. 640-1 du code de commerce, qui subordonne l’ouverture d’une liquidation judiciaire à un état de cessation des paiements accompagné d’un redressement « manifestement impossible ». La décision montre que cette impossibilité peut résulter de circonstances objectives rendant toute poursuite de l’exploitation ou toute reprise inenvisageable.

La fixation de la date de cessation des paiements au 16 juillet 2023, soit dix-huit mois avant le jugement, mérite attention. Elle est « motivée par ancienneté créances URSSAF ». Cette pratique, courante, permet d’englober dans la procédure un passif antérieur et de sécuriser l’action des créanciers publics. Elle témoigne du pouvoir souverain des juges du fond pour déterminer cette date, sous le contrôle de la Cour de cassation. Toutefois, cette rétroactivité peut avoir pour effet d’étendre la période suspecte et d’affecter la validité des actes passés durant cet intervalle. La décision illustre ainsi les conséquences substantielles d’une telle fixation, au-delà du simple constat de l’ouverture de la procédure.

**Les conséquences procédurales d’une défaillance caractérisée**

Le choix d’une liquidation immédiate sans maintien d’activité est la traduction juridique de l’état de l’entreprise. Dès lors que « le redressement est manifestement impossible », le tribunal écarte d’emblée la phase d’observation et toute tentative de poursuite de l’activité. Cette solution est conforme à l’économie du texte, qui prévoit cette procédure simplifiée lorsque la situation ne justifie pas les mesures de redressement. Elle permet une administration rapide et efficiente de l’actif en vue de l’apurement du passif. La nomination d’un mandataire liquidateur et la fixation d’un délai pour l’examen de la clôture en sont les suites logiques. Cette approche pragmatique évite des frais et une procédure inutiles pour une société définitivement inactive.

La nature contradictoire du jugement, malgré la non-comparution du débiteur, est également à noter. L’assignation régulière et la représentation de la demanderesse ont permis au tribunal de statuer au fond. Cette rigueur procédurale garantit les droits des parties, même en l’absence du défendeur. La publicité du jugement et les délais impartis aux créanciers pour déclarer leurs créances assurent ensuite le respect du principe de l’égalité des créanciers. Enfin, la qualification des dépens en « frais privilégiés de liquidation judiciaire » assure leur paiement prioritaire, conformément à l’article L. 641-13 du code de commerce. La décision apparaît ainsi comme une application technique et complète du régime de la liquidation judiciaire, depuis l’ouverture jusqu’aux premières mesures d’administration. Elle rappelle que cette procédure constitue une issue inéluctable lorsque toute perspective de survie de l’entreprise a disparu, consacrant juridiquement sa fin.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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