Tribunal de commerce de Bobigny, le 16 janvier 2025, n°2024L03478

Le Tribunal de commerce de Bobigny, dans un jugement en date du 16 janvier 2025, a ordonné la jonction d’une instance à une autre affaire pendante devant lui. Cette décision intervient dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre d’une société par un jugement du 3 octobre 2024. Le tribunal a estimé nécessaire de joindre cette affaire à une autre, inscrite sous un numéro distinct, pour une instruction et un jugement communs.

La procédure trouve son origine dans l’ouverture d’un redressement judiciaire. Le jugement initial avait déjà indiqué la date d’examen d’une question relative à l’article L. 631-15-I du code de commerce. Ultérieurement, le tribunal a été saisi d’une demande ou a relevé d’office l’opportunité d’une jonction. Il a ainsi exercé son pouvoir d’appréciation pour lier deux instances distinctes. La décision a réservé les droits et moyens des parties dans l’attente d’un jugement sur le fond.

Le problème juridique posé est celui des conditions dans lesquelles le juge peut ordonner la jonction de plusieurs procédures dans le cadre d’une procédure collective. Le tribunal a retenu qu’un lien entre les litiges justifiait une instruction commune pour une bonne administration de la justice. Il a précisé que « le Tribunal peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ». La solution adoptée consiste donc à joindre les affaires et à surseoir à statuer sur le fond.

**La confirmation d’un pouvoir discrétionnaire guidé par l’économie procédurale**

Le jugement rappelle avec clarté le fondement légal du pouvoir de jonction. Le tribunal souligne que ce pouvoir peut être exercé « à la demande des parties ou d’office ». Cette formule consacre la double nature de la jonction, pouvant résulter d’une initiative procédurale des plaideurs ou d’un office actif du juge. L’autonomie de ce dernier est ainsi affirmée. Elle répond à l’exigence d’une justice efficace et organisée, particulièrement cruciale en matière collective où les intérêts en présence sont multiples et souvent complexes.

La décision définit ensuite le critère justifiant l’usage de ce pouvoir : « l’existence entre les litiges d’un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ». Le tribunal n’a pas à caractériser un lien identique à celui de la connexité au sens strict du code de procédure civile. Il opère une appréciation in concreto, guidée par le seul impératif d’une bonne administration de la justice. Cette souplesse est adaptée au contexte des procédures collectives, où la coordination des contentieux est souvent nécessaire pour préserver l’actif et apurer le passif de manière cohérente.

**Une mesure conservatoire aux effets procéduraux limités**

En ordonnant la jonction, le tribunal a simultanément pris soin de « réserver quant à présent, les droits et moyens des parties ». Cette réserve est essentielle. Elle signifie que la jonction est une mesure d’administration judiciaire qui ne préjuge en rien du fond des droits débattus. Les parties ne sont pas privées de leurs arguments substantiels par le seul effet de la décision de joindre les instances. Cette précaution garantit le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, qui pourraient être affectés si la jonction était interprétée comme une fusion des causes.

La portée de la décision est donc principalement procédurale et temporaire. Elle organise le déroulement futur des débats en regroupant des éléments susceptibles d’être traités de manière cohérente. Elle s’inscrit dans la logique de célérité et d’efficacité qui anime la procédure collective, sans pour autant sacrifier les garanties fondamentales des parties. Le jugement apparaît ainsi comme un acte de gestion du procès, préparant le terrain pour un futur examen au fond dans des conditions sereines et rationnelles. Il illustre la nécessaire articulation entre la recherche d’efficacité et le respect des droits de chacun dans le cadre contraint d’une procédure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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