Tribunal de commerce de Bobigny, le 15 janvier 2025, n°2024P02975

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 15 janvier 2025, a été saisi d’office par le ministère public. La requête visait à constater l’état de cessation des paiements d’une société et à ouvrir une procédure collective. La société, une SAS exerçant une activité commerciale, n’a pas publié ses comptes annuels. Elle fait l’objet d’inscriptions de privilèges pour des créances fiscales et sociales importantes. Son dirigeant n’a pas comparu à l’audience. Le tribunal a ouvert une liquidation judiciaire immédiate sans maintien d’activité. Il a fixé la date de cessation des paiements au 15 juillet 2023. La décision soulève la question de l’appréciation de la cessation des paiements en l’absence de comparution du débiteur. Elle interroge également sur les pouvoirs du juge face à une carence totale du dirigeant.

**La constatation rigoureuse d’un état de cessation des paiements**

Le tribunal fonde sa décision sur une appréciation objective des indices de difficultés financières. Il relève « l’inscription le 16 Octobre 2024 de privilèges généraux » pour un montant significatif. Ces éléments démontrent l’incapacité à faire face aux dettes fiscales et sociales. L’absence de publication des comptes annuels est un autre indice retenu. Elle « est de nature à laisser présumer » l’impossibilité de tenir une comptabilité régulière. Le juge déduit de ces faits une présomption de cessation des paiements. La carence du dirigeant à l’audience empêche toute contre-expertise. Le tribunal estime ainsi n’avoir reçu « aucun élément permettant d’identifier l’existence d’un actif disponible ». La cessation des paiements est donc constatée par défaut. Cette approche est conforme à l’article L.631-1 du code de commerce. Elle garantit la protection des créanciers face à un débiteur défaillant.

La fixation de la date de cessation des paiements révèle une adaptation aux circonstances. Le tribunal retient le 15 juillet 2023, « motivée par l’ancienneté de la dette invoquée ». Cette date est antérieure aux inscriptions de privilèges de 2024. Elle suggère que les difficultés sont anciennes et persistantes. Le juge use de son pouvoir souverain d’appréciation pour dater le commencement de l’insolvabilité. Cette décision a une portée pratique immédiate. Elle détermine la période suspecte et affecte le sort des actes passés depuis cette date. La méthode est pragmatique en l’absence de déclaration du débiteur. Elle permet néanmoins de sécuriser la procédure collective engagée.

**L’ouverture d’une liquidation immédiate comme unique issue**

Face à l’absence totale de coopération, le tribunal opte pour la sanction la plus sévère. Il constate que la société « exerce de manière irrégulière et non localisé à son adresse légale ». Le défaut de comparution du dirigeant est interprété comme une carence définitive. Le jugement en déduit qu’ »aucune perspective de redressement ou de cession n’existant ». L’ouverture d’un redressement judiciaire est donc écartée. La liquidation judiciaire immédiate sans maintien d’activité est prononcée. Cette solution est impérative pour préserver les intérêts en présence. Elle évite la prolongation d’une situation économique sans issue.

Les modalités de la liquidation sont ordonnées avec célérité. Le tribunal nomme sans délai un juge-commissaire et un mandataire liquidateur. Il fixe un délai pour l’établissement de la liste des créances. La publicité du jugement est ordonnée « sans délai nonobstant toute voie de recours ». Cette diligence traduit la volonté de clore rapidement une entreprise inactive. La procédure est ainsi résolument tournée vers la réalisation de l’actif. Elle illustre les pouvoirs renforcés du juge en cas de carence du débiteur. La décision sert de rappel aux obligations des dirigeants. Elle sanctionne l’abandon de la fonction entrepreneuriale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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