Tribunal de commerce de Bobigny, le 15 janvier 2025, n°2024P02742

La société était une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée exerçant une activité commerciale. Un créancier, titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible, a assigné cette société en ouverture d’une procédure collective. Le débiteur n’a comparu à aucune audience. Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 15 janvier 2025, a ouvert une liquidation judiciaire immédiate sans maintien d’activité. La juridiction a constaté l’état de cessation des paiements et l’absence de perspective de redressement. Elle a ainsi appliqué l’article L. 640-1 du code de commerce. La décision soulève la question de savoir dans quelles conditions une liquidation judiciaire immédiate peut être prononcée en l’absence de comparution du débiteur. Le jugement retient que la procédure est ouverte dès lors que le débiteur est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible. Cette solution appelle une analyse de son fondement légal et de ses implications procédurales.

**I. Le constat juridique de l’impossibilité du redressement**

Le jugement procède d’abord à la vérification des conditions légales de l’ouverture. Le tribunal relève que le débiteur « est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Ce constat matériel de la cessation des paiements est une condition préalable nécessaire. Il est établi par l’examen des éléments fournis par le créancier demandeur. La décision se fonde ensuite sur l’absence de perspective de redressement. Le tribunal note qu’ »aucune perspective de redressement ou de cession n’existant ». Cette appréciation in concreto permet de qualifier l’impossibilité du redressement. Elle justifie le choix de la liquidation judiciaire immédiate. Le texte de l’article L. 640-1, alinéa 1er, est cité intégralement. La décision en déduit que le débiteur « est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité ». Le raisonnement suit strictement les exigences légales. Il démontre une application rigoureuse du dispositif de traitement des entreprises en difficulté.

La portée de ce constat est renforcée par le caractère réputé contradictoire du jugement. L’absence de comparution du débiteur n’a pas fait obstacle à l’examen. Le tribunal a pu statuer sur le fondement des éléments versés aux débats. La solution assure l’effectivité de la procédure collective. Elle prévient tout risque de stratégie dilatoire de la part du débiteur défaillant. Cette approche est conforme à l’objectif de liquidation des actifs. Elle garantit une protection collective des créanciers. Le jugement évite ainsi une paralysie procédurale. Il permet une mise en œuvre rapide des mesures de liquidation. L’économie du texte est ainsi respectée dans son esprit et sa lettre.

**II. Les conséquences procédurales d’une liquidation immédiate**

La décision entraîne des modalités d’exécution spécifiques. Le tribunal nomme sans délai un juge-commissaire et un mandataire liquidateur. Il confie à ce dernier « la mission de réaliser l’inventaire ». Ces désignations immédiates sont caractéristiques d’une liquidation sans activité. Elles visent à engager sans tarder la réalisation de l’actif. La fixation de la date de cessation des paiements est également opérée. Le jugement la retient provisoirement au 9 février 2024. Ce point est crucial pour le délimitation de la période suspecte. Il influence directement les droits des créanciers. La décision organise ensuite les délais de déclaration des créances. Elle impartit un délai de deux mois à compter de la publication. Cette publicité est ordonnée « sans délai nonobstant toute voie de recours ». Cette mesure assure une information rapide de l’ensemble des créanciers. Elle sécurise le processus collectif.

La valeur de cette décision réside dans sa clarté opérationnelle. Elle trace un cadre procédural précis et complet dès le prononcé. Le tribunal fixe même le délai pour l’examen de la clôture, ici au 15 janvier 2027. Cette vision anticipatrice est notable. Elle offre une sécurité juridique à l’ensemble des acteurs de la procédure. Le traitement des dépens en frais privilégiés de liquidation protège également les intérêts de la masse. Cette solution technique est cohérente avec l’économie générale de la procédure. Elle évite de grever prématurément l’actif disponible. Le jugement apparaît ainsi comme un modèle d’application des textes. Il combine rigueur juridique et souci d’efficacité pratique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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