Tribunal de commerce de Bobigny, le 15 janvier 2025, n°2024P02737

La chambre du conseil du Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 15 janvier 2025, a été saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. L’organisme créancier sollicitait l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société commerciale, à titre principal, ou d’un redressement judiciaire à titre subsidiaire. Il fondait sa requête sur une créance certaine, liquide et exigible. Le débiteur, représenté par son gérant, n’a pas comparu à l’audience. S’estimant insuffisamment informé, le tribunal a ordonné une enquête préalable en application des articles L. 621-1, alinéa 4, et L. 631-7 du code de commerce. Il a commis un juge pour recueillir des renseignements sur la situation de l’entreprise et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure. La décision soulève la question de l’appréciation des conditions d’ouverture d’une procédure collective par le juge saisi d’une requête unilatérale. Elle rappelle le pouvoir d’investigation du tribunal face à une demande non contradictoire et précise le régime de l’enquête préalable.

**Le renforcement des pouvoirs d’investigation du juge en présence d’une demande non contestée**

Le tribunal a légitimement utilisé son pouvoir d’appréciation souverain face à une requête unilatérale. L’article L. 621-1, alinéa 4, du code de commerce dispose que le tribunal “peut ordonner d’office toute mesure d’instruction”. Le juge a estimé que les éléments produits ne permettaient pas de se prononcer immédiatement. La créance était pourtant certaine et le débiteur en cessation des paiements semblait établi. Le tribunal a choisi la prudence en ordonnant une enquête. Cette solution protège les intérêts du débiteur absent. Elle évite une ouverture automatique de procédure sur la seule base d’une demande créancière. La jurisprudence admet ce contrôle approfondi. Le juge doit vérifier la réalité de la cessation des paiements et l’impossibilité de redressement. L’enquête permet de compléter le dossier avant une décision définitive. Cette approche respecte l’économie de la procédure de sauvegarde. Elle garantit un exercice éclairé de la mission du juge.

**La mise en œuvre formaliste d’une mesure d’instruction à finalité probatoire**

La décision détaille avec précision les modalités de l’enquête ordonnée. Le tribunal commet un juge spécifique et fixe un délai pour le dépôt du rapport. Il désigne un mandataire judiciaire pour assister le juge commis. La décision prévoit la communication du rapport au ministère public. Elle permet aussi sa consultation par le débiteur et les représentants du personnel. Ce formalisme est exigé par les articles R. 621-3 et R. 631-7 du code de commerce. Il encadre strictement cette phase préalable. L’enquête vise à recueillir “tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise”. Son objet est large pour éclairer pleinement le juge. Le renvoi à une audience ultérieure est la conséquence logique de cette mesure. Le tribunal diffère son jugement sur le fond. Il se réserve la possibilité d’ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation. Cette étape intermédiaire est courante en pratique. Elle illustre le caractère inquisitorial de la procédure collective.

**La portée limitée d’une décision préparatoire préservant les droits de la défense**

La solution adoptée a une valeur procédurale immédiate mais une portée substantielle atténuée. Le jugement est “réputé contradictoire” malgré l’absence du débiteur. Cette qualification est imposée par la loi pour les décisions ouvrant une enquête. Elle n’empêche pas le débiteur de contester ultérieurement l’ouverture de la procédure. La décision actuelle n’est pas une décision au fond. Elle ne préjuge pas de la suite à donner à la requête. Le tribunal a simplement ordonné une mesure d’instruction. La portée de l’arrêt est donc temporaire et préparatoire. Elle s’inscrit dans une logique de protection du débiteur. La jurisprudence antérieure valide cette approche prudente. Certains auteurs y voient une garantie essentielle contre les ouvertures abusives. D’autres pourraient critiquer la lenteur induite pour le créancier. L’efficacité du recouvrement s’en trouve différée. Le législateur a cependant choisi cet équilibre. Il privilégie la recherche de la situation réelle de l’entreprise.

**La confirmation d’une jurisprudence équilibrant les intérêts en présence**

Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante et raisonnable. Les tribunaux usent fréquemment de l’enquête préalable en cas de doute. La Cour de cassation rappelle que le juge doit statuer en pleine connaissance de cause. La présente décision applique strictement ce principe. Elle ne crée pas une nouvelle obligation pour le créancier demandeur. Elle réaffirme simplement le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. La solution peut paraître favorable au débiteur défaillant. Elle répond pourtant à l’objectif de préservation de l’actif et des emplois. Le code de commerce vise d’abord le redressement des entreprises viables. L’enquête permet d’évaluer cette possibilité de façon concrète. La décision finale sera ainsi mieux fondée. Cette jurisprudence devrait se poursuivre. Elle assure une application mesurée du droit des procédures collectives. Elle évite les décisions hâtives aux conséquences souvent irréversibles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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