Tribunal de commerce de Bobigny, le 15 janvier 2025, n°2024P02298

Le Tribunal de commerce de Bobigny, dans un jugement du 15 janvier 2025, a été saisi par un organisme de recouvrement social d’une demande d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société commerciale. La créance alléguée, certaine et exigible, s’élevait à un montant significatif. La société débitrice, régulièrement citée, n’a pas comparu à l’audience. Les juges, estimant ne pas être suffisamment informés sur la situation de l’entreprise, ont ordonné une enquête préalable en application des articles L. 621-1 alinéa 4 et L. 631-7 du code de commerce. Ils ont désigné un juge-commis et un mandataire judiciaire pour établir un rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur, renvoyant l’examen au fond à une audience ultérieure. Cette décision soulève la question de l’appréciation par le juge de son pouvoir d’investigation préalable à l’ouverture d’une procédure collective, face à une demande étayée par une créance incontestée mais en l’absence de débiteur. Elle illustre la rigueur procédurale exigée en la matière et la primauté de la recherche de la situation réelle de l’entreprise.

**La consécration d’un pouvoir d’investigation préalable autonome**

Le jugement affirme l’existence d’un pouvoir général d’enquête pour le juge saisi d’une demande d’ouverture. Les textes invoqués, notamment l’article L. 621-1 alinéa 4, prévoient que le tribunal “peut ordonner d’office toute mesure d’instruction”. La décision interprète largement cette disposition en l’appliquant à un stade antérieur au prononcé de l’ouverture. Elle considère que la seule constatation d’une créance certaine, liquide et exigible, même assortie de la défaillance du débiteur à comparaître, ne suffit pas à fonder une décision. Le tribunal “ne s’estimant pas suffisamment informé” use de son pouvoir discrétionnaire pour ordonner une mesure d’instruction complète. Cette solution met en lumière l’obligation pour le juge de vérifier la cessation des paiements, condition légale de l’ouverture. Elle rappelle que la procédure collective n’est pas une simple voie d’exécution forcée au profit d’un créancier. Sa finalité est plus large, visant à la préservation de l’activité et à l’apurement du passif. L’enquête ordonnée, confiée à un juge-commis et à un mandataire, doit recueillir “tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise”. Cette investigation approfondie dépasse la simple vérification de la créance du demandeur. Elle tend à éclairer le juge sur la réalité des difficultés et les perspectives de l’entreprise, éléments indispensables à un choix éclairé entre redressement et liquidation.

**La portée d’une décision garantissant les droits de la défense et l’intérêt collectif**

Cette rigueur procédurale, bien que retardant le prononcé, sert une double finalité. Elle garantit d’abord les droits de la défense du débiteur absent. En ordonnant une enquête et en renvoyant l’affaire pour “être entendu en ses explications”, le tribunal préserve la possibilité pour le représentant légal de se faire entendre ultérieurement. Il évite ainsi qu’une décision grave ne soit rendue par défaut sur le seul fondement des pièces produites par un créancier. Ensuite, elle protège l’intérêt collectif des créanciers et la fonction économique de la procédure. Ouvrir une liquidation sur la base d’éléments incomplets pourrait être préjudiciable à la masse créancière si des actifs ou des perspectives de continuation étaient ignorés. Inversement, prononcer un redressement sans analyse sérieuse condamnerait la procédure à l’échec. La décision s’inscrit donc dans une jurisprudence soucieuse de la loyauté de la procédure d’ouverture. Elle peut être rapprochée des solutions de la Cour de cassation exigeant des preuves concordantes de la cessation des paiements. Toutefois, elle pourrait être critiquée pour son formalisme dans une hypothèse de défaillance patente. Le risque existe de voir une entreprise en cessation de paiements prolonger son insolvabilité durant l’enquête, au détriment des créanciers. La balance opérée par les juges entre célérité et instruction approfondie révèle la difficulté de leur office. Elle souligne que la recherche de la vérité économique prime sur la rapidité du traitement, confirmant le caractère substantiel des droits en jeu dans l’ouverture d’une procédure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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