Tribunal de commerce de Bobigny, le 15 janvier 2025, n°2024P02297

Le Tribunal de commerce de Bobigny, dans un jugement du 15 janvier 2025, a été saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. L’organisme de recouvrement des cotisations sociales demandait l’ouverture d’une liquidation judiciaire, à titre subsidiaire d’un redressement judiciaire, à l’encontre d’une société commerciale. Le créancier fondait sa demande sur une créance certaine, liquide et exigible. Le débiteur, représenté par son gérant, n’a pas comparu à l’audience. Le tribunal, estimant ne pas être suffisamment informé, a ordonné une enquête préalable et renvoyé l’affaire. La question se pose de savoir dans quelle mesure le juge peut, en présence d’une demande en ouverture, différer sa décision pour ordonner une instruction complémentaire. Le tribunal a refusé de statuer immédiatement sur l’ouverture, en se fondant sur les articles L. 621-1 alinéa 4 et L. 631-7 du code de commerce, pour ordonner une enquête sur la situation de l’entreprise.

L’ordonnance d’une enquête manifeste un strict contrôle des conditions d’ouverture de la procédure.

Le tribunal a usé du pouvoir d’investigation que la loi lui confère. Les textes visés autorisent le juge à ordonner toute mesure d’instruction. Le tribunal a jugé nécessaire de recueillir des renseignements sur la situation financière, économique et sociale. Cette décision intervient alors que la créance du demandeur est établie et que le débiteur est en cessation des paiements. Le juge a considéré que ces éléments ne suffisaient pas à fonder sa décision. Il a ainsi rappelé que l’ouverture d’une procédure collective n’est pas automatique. La cessation des paiements doit être constatée mais son appréciation peut nécessiter un examen approfondi. Le tribunal a donc fait prévaloir son pouvoir souverain d’appréciation sur les éléments de la cause.

Cette position jurisprudentielle consacre une application rigoureuse des conditions légales. Elle souligne le rôle actif du juge dans la constatation de la cessation des paiements. Le jugement écarte une approche purement formelle fondée sur la seule existence d’une créance non payée. Le tribunal « ne s’estimant pas suffisamment informé » a préféré instruire à nouveau. Cette solution protège le débiteur contre une ouverture précipitée. Elle permet de vérifier la réalité et la permanence de l’état de cessation des paiements. Cette approche est conforme à l’économie du droit des entreprises en difficulté. Elle vise à garantir que la mesure la plus grave ne soit prononcée qu’à bon escient.

Le renvoi de l’affaire après enquête illustre la recherche d’une solution adaptée à la situation de l’entreprise.

La décision organise une procédure contradictoire et encadrée pour la suite de l’instruction. Le tribunal a commis un juge et désigné un mandataire judiciaire pour réaliser l’enquête. Il a fixé un délai pour le dépôt du rapport et une audience ultérieure. Le jugement prévoit la communication du rapport au ministère public et sa consultation par les représentants du personnel. Ces mesures assurent la transparence et le respect des droits des parties. Le renvoi à une audience en chambre du conseil permettra d’entendre les explications du débiteur. La procédure est ainsi suspendue jusqu’à la complète instruction du dossier. Cette organisation témoigne de la volonté du juge de disposer d’une vision complète avant de se prononcer.

Cette méthode présente une portée pratique significative. Elle offre au débiteur, bien que non comparant, une ultime possibilité de se faire entendre. Le cadre procédural posé permet de préparer une décision éclairée sur l’ouverture et le choix de la procédure. Le juge pourra, le moment venu, opter pour le redressement ou la liquidation en pleine connaissance de cause. Cette pratique judiciaire, bien que ralentissant le processus, en garantit la justesse. Elle évite une liquidation prononcée par défaut sur la seule base d’une créance sociale. Elle réaffirme la finalité de préservation de l’activité et de l’emploi qui guide le droit des procédures collectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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