Tribunal de commerce de Bobigny, le 15 janvier 2025, n°2024P02012

Le Tribunal de commerce de Bobigny, dans un jugement du 15 janvier 2025, a été saisi par un organisme social en vue de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société commerciale. Le créancier assignant invoquait une créance certaine, liquide et exigible. La société débitrice, en cessation des paiements, n’a comparu à aucune audience. Après une enquête préalable concluant à l’absence de perspective de redressement, le tribunal a ouvert une liquidation judiciaire immédiate sans maintien d’activité. Cette décision soulève la question de l’appréciation judiciaire de l’impossibilité manifeste de redressement justifiant une liquidation immédiate. Le tribunal a retenu cette qualification, ordonné la liquidation et fixé la date de cessation des paiements. Il convient d’examiner les conditions de cette décision, puis d’en mesurer les implications procédurales.

**Les conditions de l’ouverture d’une liquidation judiciaire immédiate**

Le jugement applique strictement les conditions légales de l’article L. 640-1 du code de commerce. Le tribunal constate d’abord l’état de cessation des paiements du débiteur, caractérisé par “l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible”. Ce constat, fondé sur l’ancienneté et le montant de la dette incontestée, est un préalable nécessaire. Il relève ensuite que “le redressement est manifestement impossible”. Cette appréciation, laissée au pouvoir souverain des juges, se déduit ici de l’absence de représentation de la société et des conclusions de l’enquête préalable. Le tribunal note qu’“aucune perspective de redressement ou de cession n’existant”. Cette motivation concise est caractéristique des espèces où l’inertie du débiteur et l’absence d’actif exploitable rendent toute autre issue illusoire. La décision illustre ainsi le contrôle minimal exercé par le juge lorsque les éléments d’instruction convergent vers une impossibilité patente.

**Les conséquences procédurales d’une liquidation ouverte sans période d’observation**

Le prononcé d’une liquidation immédiate entraîne des effets spécifiques. Le tribunal écarte d’emblée toute période d’observation et tout maintien d’activité. Il nomme sans délai un mandataire liquidateur chargé de la réalisation de l’actif. La fixation de la date de cessation des paiements au 15 juillet 2023, “motivée par l’ancienneté de la dette invoquée”, est un acte essentiel. Il détermine la période suspecte et affecte le rang des créances. Le tribunal organise ensuite les étapes de la procédure en impartissant aux créanciers un délai pour déclarer leurs créances et en fixant une date pour l’examen futur de la clôture. Ces mesures reflètent l’objectif d’une liquidation rapide et efficiente lorsque la continuation de l’entreprise n’est pas envisageable. Elles assurent la sécurité juridique tout en permettant une administration rigoureuse de la masse des créanciers.

La portée de cette décision est avant tout pratique. Elle confirme la jurisprudence constante sur la caractérisation de l’impossibilité manifeste de redressement. Celle-ci peut résulter de l’absence totale de défense et de perspective crédible. Le jugement montre la souplesse du contrôle judiciaire, qui se fonde sur les éléments d’enquête sans exiger une démonstration détaillée en l’absence de contradiction. La fixation rétroactive de la date de cessation des paiements mérite attention. Elle est ici justifiée par l’ancienneté de la dette, permettant une reconstruction fidèle de la situation du débiteur. Cette pratique, bien établie, sécurise les actes passés durant la période suspecte. En définitive, cette décision de principe rappelle la finalité du traitement des entreprises en échec. Lorsque le redressement est exclu, la liquidation immédiate sert l’intérêt collectif des créanciers et permet une clôture ordonnée des activités.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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