Tribunal de commerce de Bobigny, le 15 janvier 2025, n°2024L02770

Le Tribunal de commerce de Bobigny, dans un jugement du 15 janvier 2025, a été saisi d’une procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre d’une entreprise par un jugement du 10 juillet 2024. Le tribunal, informé que les parties avaient été régulièrement convoquées sur le projet de plan, a estimé nécessaire d’accorder un délai supplémentaire à l’entreprise pour élaborer ce projet. Il a donc statué sur le renouvellement de la période d’observation. La décision a ordonné le renouvellement de cette période pour six mois avec poursuite de l’activité. Elle a également précisé les missions des organes de la procédure. Le tribunal a ainsi tranché la question de savoir dans quelles conditions le renouvellement de la période d’observation pouvait être autorisé en l’absence de projet de plan de redressement. La solution retenue consacre le pouvoir d’appréciation du juge pour accorder un délai supplémentaire à l’entreprise en difficulté.

Le jugement illustre d’abord une application souple des délais procéduraux au service de la continuation de l’entreprise. Il démontre ensuite les limites inhérentes à cette marge d’appréciation laissée au juge.

**I. Le renouvellement de la période d’observation : une faculté discrétionnaire préservant la chance de redressement**

Le tribunal fait usage de la faculté de renouvellement prévue par le texte. L’article L. 621-3 du code de commerce prévoit que le tribunal “peut” renouveler la période d’observation. Le jugement rappelle cette base légale pour motiver sa décision. Il souligne ainsi le caractère discrétionnaire de ce renouvellement. Le juge n’y est pas contraint par l’absence de projet de plan. Il apprécie librement l’opportunité d’accorder un délai supplémentaire.

Cette appréciation se fonde sur l’objectif de préservation de l’activité. Le tribunal ordonne la “poursuite de l’activité” en lien avec le renouvellement. La finalité de la procédure est clairement visée. Il s’agit de donner à l’entreprise une chance réelle de préparer son redressement. Le délai supplémentaire est ainsi justifié par l’intérêt à élaborer un projet viable. La décision s’inscrit dans l’esprit du droit des entreprises en difficulté. Elle privilégie le maintien de l’activité et de l’emploi lorsque cela reste possible.

**II. Les garanties encadrant le renouvellement : une sécurité procédurale maintenue pour les créanciers**

Le renouvellement n’est pas accordé de manière inconditionnelle. Le tribunal impose un cadre strict à la prolongation de l’observation. Il fixe une durée précise de six mois pour cette nouvelle période. Cette limitation temporelle évite une prolongation indéfinie de l’incertitude. Elle garantit aux créanciers que la situation sera reexaminée à échéance déterminée.

La décision renforce également les obligations de l’administrateur judiciaire. Elle lui enjoint de “communiquer au mandataire judiciaire […] les propositions de règlement du passif”. Elle mentionne aussi l’obligation de procéder aux consultations prévues par les articles L. 623-3, L. 626-7 et L. 626-8 du code de commerce. Le renouvellement s’accompagne ainsi d’un rappel des diligences requises. Ceci assure un contrôle continu sur la gestion de la période d’observation. La sécurité des procédures collectives se trouve préservée.

Le tribunal rappelle enfin son pouvoir de mettre fin à l’expérience à tout moment. Il cite l’article L. 631-15 II du code de commerce. Le juge peut “ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l’activité ou la liquidation judiciaire”. Cette mention prévient tout relâchement dans les efforts de redressement. Elle constitue une menace crédible pour l’entreprise bénéficiaire du délai. Le caractère protecteur de la procédure collective en ressort renforcé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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