Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, le 17 janvier 2025, n°2024F00566
Le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, statuant le 17 janvier 2025, a été saisi par le commissaire à l’exécution du plan d’une demande en résolution du plan de redressement et en ouverture d’une liquidation judiciaire. Le défaut de paiement de la sixième annuité motivait cette requête. Avant l’audience, la société débitrice a réglé cette annuité. Le commissaire s’est alors désisté de sa demande. La juridiction a pris acte de ce désistement et a constaté l’absence de cessation des paiements. Elle a en conséquence rejeté l’ouverture d’une procédure collective. Cette décision soulève la question de l’appréciation de la cessation des paiements après un désistement du demandeur et illustre les pouvoirs d’office du juge en matière collective.
**L’effet relatif du désistement sur l’office du juge**
Le désistement d’instance met normalement fin à l’instance sans qu’il soit statué sur le fond. Le tribunal a pris acte du désistement du commissaire à l’exécution du plan. Il aurait pu s’en tenir à cette décision procédurale. Pourtant, il a poursuivi son examen. Le jugement relève que “la présente instance est devenue sans objet”. Le désistement rend en principe la demande sans suite. Le juge commercial a néanmoins estimé nécessaire de vérifier la situation du débiteur. Son office en matière de procédures collectives dépasse le cadre strict de la demande initiale. La protection des intérêts des créanciers et l’ordre public économique justifient cette approche. Le juge ne peut se contenter d’un acte procédural pour clore le débat. Il doit s’assurer que les conditions légales d’ouverture sont absentes. Cette position affirme la dimension impérative du droit des entreprises en difficulté.
**La vérification persistante de la cessation des paiements**
Le tribunal a procédé à une appréciation concrète de la situation de la société. Il a constaté que le règlement de l’annuité était intervenu. Le jugement en déduit qu’“il est possible à la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible”. Cette formulation reprend la définition légale de la cessation des paiements. Le juge vérifie ainsi l’état de cessation des paiements à la date où il statue. Le paiement tardif a rétabli la situation de trésorerie. La condition d’ouverture d’une procédure collective fait donc défaut. La décision précise qu’“il n’y a pas lieu en conséquence d’ouvrir une procédure collective”. Le juge exerce ici un contrôle substantiel indépendant du désistement. Il évite qu’une procédure inutile soit ouverte. Cette solution protège l’entreprise d’une déclaration injustifiée de cessation des paiements. Elle garantit aussi la sincérité du redressement en cours.
**La portée limitée d’une décision d’espèce**
Cette décision rappelle les pouvoirs étendus du juge en matière collective. Elle ne crée pas pour autant une jurisprudence nouvelle. Le principe du contrôle d’office de la cessation des paiements est bien établi. La Cour de cassation rappelle souvent ce devoir du juge. L’apport du jugement réside dans son application à une hypothèse de désistement. Il confirme que ce dernier ne lie pas les mains du tribunal. La solution reste toutefois très liée aux circonstances de l’espèce. Le paiement intégral de l’annuité avant l’audience a permis de clore le litige simplement. Une situation plus ambiguë aurait pu conduire à une investigation plus poussée. La décision n’indique pas si le juge a examiné d’autres éléments que ce paiement. Sa motivation apparaît succincte sur ce point. Elle se fonde essentiellement sur le règlement intervenu. On peut s’interroger sur la rigueur du contrôle exercé en l’espèce.
**Une application rigoureuse des textes protecteurs**
Le jugement applique strictement les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce. L’ouverture d’une procédure collective constitue une mesure grave. Elle nécessite une vérification scrupuleuse des conditions légales. Le tribunal a correctement identifié que le désistement ne le dispensait pas de cette vérification. Sa décision préserve les intérêts de l’entreprise tout en respectant l’économie du plan de redressement. Le jugement évite une résolution automatique pour un incident de paiement résorbé. Cette approche favorise la pérennité des entreprises. Elle encourage le respect des plans de redressement. Le risque existe cependant d’un certain laxisme. Un contrôle trop superficiel pourrait laisser passer une situation de cessation des paiements déguisée. La motivation aurait gagné à expliciter les éléments de trésorerie examinés. La solution demeure néanmoins conforme à l’esprit du droit des procédures collectives. Elle privilégie le maintien de l’activité lorsque la situation le permet.
Le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, statuant le 17 janvier 2025, a été saisi par le commissaire à l’exécution du plan d’une demande en résolution du plan de redressement et en ouverture d’une liquidation judiciaire. Le défaut de paiement de la sixième annuité motivait cette requête. Avant l’audience, la société débitrice a réglé cette annuité. Le commissaire s’est alors désisté de sa demande. La juridiction a pris acte de ce désistement et a constaté l’absence de cessation des paiements. Elle a en conséquence rejeté l’ouverture d’une procédure collective. Cette décision soulève la question de l’appréciation de la cessation des paiements après un désistement du demandeur et illustre les pouvoirs d’office du juge en matière collective.
**L’effet relatif du désistement sur l’office du juge**
Le désistement d’instance met normalement fin à l’instance sans qu’il soit statué sur le fond. Le tribunal a pris acte du désistement du commissaire à l’exécution du plan. Il aurait pu s’en tenir à cette décision procédurale. Pourtant, il a poursuivi son examen. Le jugement relève que “la présente instance est devenue sans objet”. Le désistement rend en principe la demande sans suite. Le juge commercial a néanmoins estimé nécessaire de vérifier la situation du débiteur. Son office en matière de procédures collectives dépasse le cadre strict de la demande initiale. La protection des intérêts des créanciers et l’ordre public économique justifient cette approche. Le juge ne peut se contenter d’un acte procédural pour clore le débat. Il doit s’assurer que les conditions légales d’ouverture sont absentes. Cette position affirme la dimension impérative du droit des entreprises en difficulté.
**La vérification persistante de la cessation des paiements**
Le tribunal a procédé à une appréciation concrète de la situation de la société. Il a constaté que le règlement de l’annuité était intervenu. Le jugement en déduit qu’“il est possible à la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible”. Cette formulation reprend la définition légale de la cessation des paiements. Le juge vérifie ainsi l’état de cessation des paiements à la date où il statue. Le paiement tardif a rétabli la situation de trésorerie. La condition d’ouverture d’une procédure collective fait donc défaut. La décision précise qu’“il n’y a pas lieu en conséquence d’ouvrir une procédure collective”. Le juge exerce ici un contrôle substantiel indépendant du désistement. Il évite qu’une procédure inutile soit ouverte. Cette solution protège l’entreprise d’une déclaration injustifiée de cessation des paiements. Elle garantit aussi la sincérité du redressement en cours.
**La portée limitée d’une décision d’espèce**
Cette décision rappelle les pouvoirs étendus du juge en matière collective. Elle ne crée pas pour autant une jurisprudence nouvelle. Le principe du contrôle d’office de la cessation des paiements est bien établi. La Cour de cassation rappelle souvent ce devoir du juge. L’apport du jugement réside dans son application à une hypothèse de désistement. Il confirme que ce dernier ne lie pas les mains du tribunal. La solution reste toutefois très liée aux circonstances de l’espèce. Le paiement intégral de l’annuité avant l’audience a permis de clore le litige simplement. Une situation plus ambiguë aurait pu conduire à une investigation plus poussée. La décision n’indique pas si le juge a examiné d’autres éléments que ce paiement. Sa motivation apparaît succincte sur ce point. Elle se fonde essentiellement sur le règlement intervenu. On peut s’interroger sur la rigueur du contrôle exercé en l’espèce.
**Une application rigoureuse des textes protecteurs**
Le jugement applique strictement les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce. L’ouverture d’une procédure collective constitue une mesure grave. Elle nécessite une vérification scrupuleuse des conditions légales. Le tribunal a correctement identifié que le désistement ne le dispensait pas de cette vérification. Sa décision préserve les intérêts de l’entreprise tout en respectant l’économie du plan de redressement. Le jugement évite une résolution automatique pour un incident de paiement résorbé. Cette approche favorise la pérennité des entreprises. Elle encourage le respect des plans de redressement. Le risque existe cependant d’un certain laxisme. Un contrôle trop superficiel pourrait laisser passer une situation de cessation des paiements déguisée. La motivation aurait gagné à expliciter les éléments de trésorerie examinés. La solution demeure néanmoins conforme à l’esprit du droit des procédures collectives. Elle privilégie le maintien de l’activité lorsque la situation le permet.