Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, le 17 janvier 2025, n°2024F00283

Le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, statuant le 17 janvier 2025, a été saisi d’une demande du liquidateur judiciaire dans le cadre d’une procédure de liquidation simplifiée. Par jugement du 5 juillet 2024, la liquidation judiciaire avait été prononcée avec application du régime simplifié. Le mandataire judiciaire a sollicité la fin de ce régime simplifié, estimant le délai légal insuffisant pour mener à bien la procédure. Le tribunal a fait droit à cette requête, mettant fin à l’application des règles de la liquidation simplifiée et réinstaurant le régime de droit commun. La décision soulève la question de l’aménagement du cadre procédural des liquidations judiciaires par le juge, face aux difficultés pratiques rencontrées dans l’exécution du mandat. Elle rappelle la possibilité de requérir un « retour à la procédure normale » et en définit les conséquences immédiates sur le déroulement de l’instance. L’arrêt illustre ainsi la souplesse procédurale offerte par le droit des entreprises en difficulté et son contrôle par le juge.

**La consécration d’un pouvoir d’adaptation procédurale au service de l’efficacité**

Le juge admet ici que les délais stricts de la liquidation simplifiée peuvent être un obstacle. Le liquidateur a fait valoir que « le délai octroyé par la loi dans le cadre de la procédure simplifiée ne sera pas suffisant ». Le tribunal estime qu’« il est d’une bonne administration de la justice de faire droit à la requête ». Cette appréciation in concreto consacre un pouvoir d’adaptation. Le juge procède à une balance entre la célérité recherchée par la procédure simplifiée et l’impératif de réaliser une liquidation sérieuse. La décision valide ainsi une interprétation fonctionnelle des textes. Elle subordonne le maintien du régime dérogatoire à son adéquation avec les nécessités de l’espèce. Cette solution préserve l’objectif de la liquidation, qui est la réalisation optimale de l’actif.

Le raisonnement s’appuie sur une conception téléologique de la procédure collective. Le juge use de son pouvoir d’appréciation pour garantir l’effectivité de la mission du liquidateur. Il ne se borne pas à une application mécanique des délais. La référence à la « bonne administration de la justice » fonde un pouvoir général de modulation. Ce pouvoir permet de corriger les rigidités potentielles du dispositif simplifié. Il réaffirme la primauté du fond sur la forme en matière collective. La décision s’inscrit dans une jurisprudence bienveillante envers les mandataires judiciaires. Elle leur offre une sécurité juridique pour solliciter les aménagements nécessaires à leur mission.

**Les implications pratiques d’un retour au droit commun de la liquidation**

Le passage à la procédure normale entraîne des modifications substantielles. Le tribunal fixe désormais un délai de douze mois pour l’établissement de la liste des créances. Il prévoit une clôture dans un délai total de vingt-quatre mois. Ces nouveaux délais, plus longs, sont caractéristiques du régime de droit commun. La décision organise ainsi une transition procédurale complète. Elle maintient en leurs fonctions le juge-commissaire et le liquidateur. Cette continuité des organes de la procédure assure une gestion stable du dossier. Le juge planifie un suivi rigoureux en ordonnant un rappel à une audience ultérieure. Cette mesure de pilotage judiciaire est essentielle pour encadrer la durée étendue de la procédure.

La portée de l’arrêt est significative pour la pratique des liquidations. Il officialise une solution jusqu’alors souvent mise en œuvre de façon informelle. Le cadre légal du retour à la procédure normale se trouve ainsi précisé. La décision pourrait inciter les liquidateurs à anticiper davantage les difficultés complexes. Elle leur offre une voie procédurale claire pour en solliciter l’allègement. Cette souplesse est cruciale pour les dossiers aux actifs importants ou aux créanciers nombreux. Elle évite les clôtures précipitées et potentiellement préjudiciables. Le juge se pose en garant de l’équilibre entre célérité et exhaustivité. Cette orientation jurisprudentielle renforce l’efficacité globale du système de traitement des défaillances d’entreprises.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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