Tribunal de commerce de avignon, le 17 janvier 2025, n°2023009071

Le Tribunal de commerce d’Avignon, par jugement du 17 janvier 2025, a été saisi d’un litige né de la vente d’un camion destiné à recevoir une pompe à béton. L’acheteur, une société spécialisée dans les travaux de pompage, a constaté une incompatibilité technique entre le véhicule acquis et sa pompe, rendant l’ensemble inutilisable. Après une expertise judiciaire établissant ce défaut et chiffrant le préjudice, l’acheteur a recherché la responsabilité contractuelle du vendeur pour manquement à son obligation de conseil. Le vendeur a opposé la qualité de professionnel de l’acheteur et son propre devoir de coopération. Le tribunal a écarté la responsabilité de la société chargée de la livraison, retenant celle du vendeur concessionnaire. Il a cependant partagé la responsabilité du préjudice entre les parties, réduisant en conséquence l’indemnisation due. La décision tranche ainsi la question de l’étendue de l’obligation de conseil du vendeur professionnel face à un acheteur lui-même professionnel, et celle de la réparation du préjudice économique en cas d’inexécution contractuelle.

Le jugement opère une conciliation des obligations respectives des parties au stade de la formation du contrat. Le tribunal rappelle que “l’obligation de conseil du vendeur professionnel résulte d’une jurisprudence constante” et qu’il lui incombe de “prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur”. En l’espèce, le vendeur connaissait l’usage final du camion, la mention “châssis pompe à béton” figurant sur l’offre. Le tribunal constate qu’il “avait conscience de l’importance de cet élément” et qu’il n’a pas procédé à une “alerte particulière” lorsque l’acheteur a choisi un modèle différent de celui initialement proposé. Le manquement à l’obligation de conseil est donc établi. Toutefois, le juge tempère cette responsabilité en mobilisant le devoir de coopération de l’acheteur professionnel. Il relève que ce dernier, “qui ne peut ignorer les caractéristiques techniques de sa pompe à béton”, avait la possibilité de s’enquérir auprès du fabricant et que “la mention ‘bride’ apparaît bien dans les caractéristiques” du véhicule commandé. Dès lors, le tribunal estime que l’acheteur est “responsable également de son préjudice, faute pour elle d’avoir recherché et répondu sur le caractère inapproprié de la chose à l’usage auquel il était destiné”. Cette analyse conduit à un partage par moitié de la responsabilité sur le fondement des articles 1112 et 1112-1 du code civil. La solution illustre l’évolution vers une conception collaborative de la formation du contrat, où les obligations précontractuelles pèsent sur les deux parties, spécialement lorsqu’elles sont toutes deux des professionnels.

La décision procède ensuite à une appréciation stricte de la réparation du préjudice né de l’inexécution. Le tribunal valide le principe de l’indemnisation de la perte d’exploitation, retenant le calcul de l’expert fondé sur une “marge sur coût variable” et aboutissant à la somme de 234 738,50 euros. En revanche, il rejette la demande relative aux frais de location d’un véhicule de remplacement. Il motive ce rejet par l’absence de preuve suffisante, notant que “la réalité de ce poste de préjudice n’est pas rapportée et la comptabilité n’a pas été fournie”. Le juge applique ici rigoureusement la règle de la charge de la preuve qui incombe à la partie demanderesse. Le préjudice doit être certain et directement lié au manquement contractuel. L’expert lui-même avait émis des réserves, indiquant “nous ne disposons pas de la comptabilité sur cette période”. Le tribunal rappelle ainsi que l’expertise, si elle éclaire le juge, ne le lie pas et que c’est à ce dernier de vérifier la réalité et le lien de causalité des chefs de préjudice invoqués. Finalement, les sommes allouées sont réduites de moitié conformément au partage de responsabilité, et le tribunal use de son pouvoir d’appréciation pour fixer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette démarche témoigne d’un contrôle judiciaire attentif de l’expertise et d’une exigence de preuve concrète pour la réparation des préjudices économiques complexes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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