Tribunal de commerce de avignon, le 17 janvier 2025, n°2023003611

Le Tribunal des activités économiques d’Avignon, par jugement du 17 janvier 2025, a eu à connaître d’un litige né de l’impayé de factures de matériaux de construction. Le fournisseur, après livraison, avait obtenu du président de la société cliente l’aval sur trois lettres de change. Le compte tiré fut ultérieurement clôturé, rendant les effets impayés. Une injonction de payer fut opposée. Le fournisseur demanda le paiement des factures, l’exécution de la garantie cambiaire et des dommages-intérêts pour résistance abusive. Le tribunal accueillit ces demandes. Il retint la responsabilité délictuelle du débiteur et de son dirigeant pour une procédure jugée abusive, tout en condamnant solidairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision soulève la question de l’articulation entre les engagements cambiaires et la sanction des comportements procéduraux fautifs en matière commerciale.

Le jugement opère une distinction nette entre les fondements des condamnations prononcées, garantissant une exécution effective des créances tout en sanctionnant les abus.

La première garantie réside dans le recours aux instruments cambiaires. Le tribunal constate l’existence d’une créance commerciale certaine de 41 560,17 euros. Il relève surtout que le dirigeant a “avalisé personnellement” trois traites pour un montant global de 30 000 euros. L’engagement cambiaire, matérialisé par la mention manuscrite “traite avalisée personnellement”, est ainsi strictement opposable. Le juge en déduit un “recours cambiaire à hauteur du montant de son engagement”. Cette application rigoureuse du droit cambiaire assure au créancier un paiement partiel garanti, indépendamment du sort de la créance principale. La clôture du compte tiré par le débiteur, intervenue après la souscription des avals, ne fait que renforcer la faute et justifier l’action.

Parallèlement, le tribunal fait produire pleinement ses effets à la clause pénale stipulée. Il retient son application au visa des articles 1231-1 et 1231-5 du code civil, pour un montant de 4 156,01 euros. Cette somme s’ajoute au principal de la dette, sans que le débiteur n’ait soulevé de moyen sérieux pour en contester le caractère manifestement excessif. La décision consacre ainsi la force obligatoire du contrat et l’efficacité des mécanismes de sanction prévus par les parties, dans le respect des conditions légales.

La portée de l’arrêt dépasse cependant la simple exécution contractuelle pour sanctionner vigoureusement les comportements procéduraux déloyaux, par une requalification audacieuse des fondements invoqués.

Le créancier avait initialement sollicité des dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, relatif à la responsabilité contractuelle. Le tribunal opère un reclassement juridique d’office, en application de l’article 12 du code de procédure civile. Il estime que les faits caractérisent un abus de droit dans l’exercice des voies de défense, relevant du délit. Il fonde donc la condamnation solidaire de 2 000 euros sur les articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile. Le juge motive cette solution par l’enchaînement des comportements fautifs : la clôture du compte après l’émission des avals, l’opposition à l’injonction de payer sans défense sérieuse, et l’absence de paiement malgré les mises en demeure. Ces éléments constituent, selon lui, un “préjudice certain” lié à un décalage de trésorerie et aux frais de procédure.

Cette approche est confortée par l’allocation d’une indemnité distincte sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, fixée à 2 500 euros. Le tribunal use de son pouvoir souverain d’appréciation pour indemniser les frais exposés et non compris dans les dépens. La double condamnation, bien que reposant sur des fondements juridiques différents, marque une sévérité certaine envers une défense perçue comme dilatoire et de mauvaise foi. Elle illustre la volonté des juges de sanctionner les pratiques abusives qui entravent le recouvrement légitime des créances et encombrent inutilement les tribunaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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