Tribunal de commerce d’Amiens, le 24 janvier 2025, n°2025F00079

Le Tribunal de commerce d’Amiens, par jugement du 24 janvier 2025, a converti une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée. L’entreprise, placée en redressement depuis le 8 novembre 2024, n’a pu présenter de plan de redressement viable. Le mandataire judiciaire et le débiteur ont conjointement sollicité cette conversion, constatant l’impossibilité d’apurer le passif et le risque d’aggravation de la situation. Le ministère public a émis un avis favorable et le juge-commissaire un avis non contraire. Le tribunal a donc statué sur le fondement de l’article L. 622-10 du code de commerce. La question se posait de savoir dans quelles conditions une procédure de redressement pouvait être convertie en liquidation simplifiée. Les juges ont retenu la conversion en liquidation judiciaire simplifiée, estimant les conditions légales réunies au regard de l’absence de bien immobilier et du faible chiffre d’affaires.

La décision illustre rigoureusement les conditions légales de conversion vers une liquidation simplifiée. Elle confirme également le rôle actif des parties dans l’évolution de la procédure.

**La conversion comme conséquence nécessaire de l’impossibilité du redressement**

Le tribunal constate d’abord l’échec certain de la période d’observation. Il relève que l’entreprise “ne pourra présenter de plan de redressement en raison d’aucune possibilité de présenter un plan de redressement pour apurement du passif”. Cette impossibilité est établie par l’examen des explications et documents fournis. La situation de trésorerie ne permettait pas de faire face aux charges courantes. Toute poursuite d’activité risquait de générer un passif nouveau. Le jugement applique strictement l’article L. 622-10 du code de commerce. Cette disposition autorise la conversion lorsque les conditions de l’article L. 640-1 sont réunies. L’impossibilité manifeste de sauvegarde de l’entreprise justifie ainsi la cessation de la procédure de redressement.

La conversion est ensuite sollicitée par une requête conjointe du débiteur et du mandataire judiciaire. Cette initiative démontre une adhésion des parties à la nécessité de la liquidation. Le tribunal en prend acte, après avoir entendu les observations favorables du ministère public. L’avis non contraire du juge-commissaire complète ce consensus. La décision s’appuie donc sur une convergence des volontés et des analyses. Elle évite ainsi la prolongation d’une procédure de redressement devenue vaine. Cette démarche correspond à l’esprit du droit des entreprises en difficulté. Elle privilégie une issue réaliste et évite l’aggravation du préjudice des créanciers.

**Le choix de la liquidation simplifiée comme adaptation aux caractéristiques de l’entreprise**

Le tribunal opère ensuite une qualification précise du type de liquidation. Il retient la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre 4 du titre IV. Le jugement motive ce choix par les caractéristiques spécifiques de l’entreprise. Il constate que “l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier”. Il note aussi que “le nombre de ses salariés et son chiffre d’affaires étaient inférieurs aux seuils fixés par les dispositions réglementaires”. Ces éléments permettent de vérifier le champ d’application du régime simplifié. La décision applique ainsi avec rigueur les critères légaux et réglementaires. Elle évite de soumettre une petite entreprise à une procédure inadaptée et trop lourde.

La portée de cette qualification est pratique et procédurale. Le tribunal fixe le délai de clôture à douze mois conformément à l’article L. 644-5. Il nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Cette continuité dans les fonctions assure une bonne connaissance du dossier. La décision organise ainsi une transition efficace entre les deux phases de la procédure. Elle garantit une administration liquide et rapide des derniers actifs. Le recours à la liquidation simplifiée apparaît donc comme une mesure de bonne justice. Il proportionne les moyens procéduraux à l’importance et à la complexité du patrimoine à liquider.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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