Tribunal de commerce d’Amiens, le 24 janvier 2025, n°2025F00036

Le Tribunal de commerce d’Amiens, par jugement du 24 janvier 2025, a été saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. Un créancier, titulaire d’une ordonnance d’injonction de payer exécutoire pour des cotisations sociales impayées, a assigné un entrepreneur individuel en cessation des paiements. Ce dernier n’a pas contesté l’ouverture d’une procédure. Les juges ont constaté l’état de cessation des paiements, caractérisé par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Ils ont cependant relevé que l’assignation ne démontrait pas la réunion des conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation concernant le patrimoine personnel du débiteur. La question se posait donc de déterminer l’étendue du patrimoine soumis à la procédure dans ce contexte. Le tribunal a ouvert un redressement judiciaire, mais en le limitant strictement au seul patrimoine professionnel de l’entrepreneur, conformément à l’article L. 681-2 du code de commerce.

**La consécration d’une séparation patrimoniale fonctionnelle en procédure collective**

Le jugement opère une application rigoureuse du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Le tribunal constate d’abord l’état de cessation des paiements au regard du seul patrimoine professionnel. Il retient que l’entreprise est « dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, (patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel) ». Cette qualification est essentielle. Elle fonde l’ouverture de la procédure sur la situation autonome de l’outil professionnel. Le juge vérifie ensuite la condition relative au patrimoine personnel. Il note l’absence d’éléments dans l’assignation permettant d’établir que le débiteur est « dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » sur le plan personnel. Cette analyse en deux temps est fidèle à la lettre de l’article L. 681-1 du code de commerce. Elle conduit à un constat de carence probatoire.

Cette carence entraîne une conséquence directe quant au périmètre de la procédure. Le tribunal applique strictement le dispositif de l’article L. 681-2. Il souligne que ce texte prévoit qu’en l’absence de réunion des conditions sur le patrimoine personnel, la procédure « s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel ». Le jugement en déduit qu’il convient « d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire […] sur le seul patrimoine professionnel ». Cette solution assure une protection effective du patrimoine personnel de l’entrepreneur. Elle matérialise le principe de séparation des patrimoines, désormais au cœur du droit des entreprises en difficulté. La logique est fonctionnelle : seuls les biens affectés à l’activité professionnelle répondent des dettes nées de celle-ci dans le cadre collectif.

**Les implications pratiques d’une procédure limitée au patrimoine professionnel**

La portée de cette décision est immédiatement perceptible dans le dispositif. Le tribunal ouvre le redressement judiciaire « circonscrit au patrimoine professionnel ». Cette formulation explicite évite toute ambiguïté. Elle informe clairement les créanciers, professionnels et personnels, du champ d’application du jugement. Les mesures ordonnées découlent de cette limitation. L’inventaire et l’établissement de la liste des créances concerneront uniquement les éléments du patrimoine professionnel. Le mandataire judiciaire exercera ses missions sur ce périmètre restreint. Cette précision est cruciale pour la bonne administration de la procédure. Elle prévient les conflits de compétence et sécurise les actes de gestion.

La décision soulève néanmoins des questions quant à son efficacité globale. Une procédure collective limitée au patrimoine professionnel peut présenter des limites. Le plan de redressement éventuel ne pourra porter que sur les dettes nées de l’activité professionnelle et grevant ce patrimoine. Les créanciers personnels demeurent en droit de poursuivre individuellement leur recouvrement sur le patrimoine personnel. Cette dualité peut complexifier la situation du débiteur et réduire les chances d’un rétablissement complet. Le tribunal semble conscient de cet écueil. Il invite l’entreprise à une audience en chambre du conseil pour vérifier ses « capacités de financement suffisantes à la poursuite de son activité ». Cette vigilance est nécessaire. L’existence d’un passif personnel non traité dans la procédure peut en effet obérer la viabilité de la continuation. La solution adoptée, bien que juridiquement rigoureuse, place le juge commissaire dans l’obligation d’une surveillance accrue de la trésorerie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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