Tribunal de commerce d’Amiens, le 24 janvier 2025, n°2025F00008

Le Tribunal de commerce d’Amiens, statuant le 24 janvier 2025, a été saisi par une caisse de recouvrement aux fins d’ouverture d’une liquidation judiciaire, à titre subsidiaire d’un redressement judiciaire, à l’encontre d’une société. Le débiteur n’est ni présent ni représenté à l’audience. Le ministère public sollicite alors une mesure d’instruction préalable. Le tribunal, avant de statuer sur le fond, désigne un juge enquêteur assisté d’un mandataire judiciaire. Cette désignation est effectuée en application de l’article L. 621-1 du code de commerce. La mission confiée consiste à recueillir tous renseignements sur la situation de l’entreprise et à examiner son passif exigible au regard de son actif disponible. L’objectif est de permettre au tribunal d’apprécier si le débiteur est en état de cessation des paiements. Le jugement renvoie l’affaire à une audience ultérieure pour statuer sur l’ouverture de la procédure collective. La décision soulève la question de l’articulation entre le pouvoir d’instruction du juge et l’exigence de célérité dans l’ouverture des procédures collectives. Elle invite à s’interroger sur les conditions dans lesquelles le juge peut, avant de se prononcer sur l’ouverture, ordonner une mesure d’enquête destinée à vérifier l’existence de la cessation des paiements.

**La consécration d’un pouvoir général d’investigation préalable**

Le jugement procède à une application stricte des textes organisant l’instruction préalable en matière collective. Le tribunal relève que “*il convient, avant de statuer sur l’ouverture éventuelle d’une procédure collective de commettre, conformément à l’article L.621-1 du Code de commerce, un Juge chargé de recueillir tous renseignements*”. Cette référence expresse au fondement légal démontre un souci de régularité procédurale. Le juge se saisit d’une faculté offerte par la loi lorsque la situation du débiteur apparaît incertaine. La mission est précisément délimitée : elle porte sur la situation financière, économique et sociale ainsi que sur l’examen du passif exigible et de l’actif disponible. Cette investigation vise à éclairer le critère central de l’ouverture, la cessation des paiements. La décision illustre ainsi le rôle actif du juge dans l’établissement des faits nécessaires à sa décision. Elle confirme une jurisprudence constante qui admet des investigations approfondies avant toute déclaration de cessation des paiements. Le juge n’est pas lié par les seuls éléments fournis par le requérant. Il peut ordonner d’office toute mesure utile à la manifestation de la vérité. Cette approche garantit une appréciation fiable de la situation du débiteur. Elle prévient une ouverture injustifiée d’une procédure aux conséquences graves.

L’exercice de ce pouvoir s’accompagne de garanties procédurales strictes. Le tribunal désigne un juge enquêteur spécifique et un mandataire judiciaire pour l’assister. Il fixe un délai impératif pour le dépôt du rapport, “*au plus tard 07/03/2025*”. Ce rapport sera communiqué au débiteur et au ministère public. Ces modalités assurent le contradictoire et encadrent la durée de l’instruction. Le renvoi à une audience fixée précisément permet de maintenir une perspective de jugement rapide sur le fond. Le tribunal évite ainsi un report indéfini de sa décision. Il concilie le besoin d’information avec l’impératif de célérité propre au droit des entreprises en difficulté. La décision s’inscrit dans une logique de prudence. Elle répond à la sollicitation du ministère public qui “*sollicite la désignation d’un juge enquêteur afin d’éclairer le Tribunal*”. Elle montre la collaboration des différentes autorités judiciaires pour une décision éclairée. Cette mesure préalable est présentée comme une étape nécessaire avant un prononcé qui engage l’avenir de l’entreprise.

**Les limites d’une mesure exceptionnelle d’instruction**

La portée de cette décision doit néanmoins être nuancée au regard de la nature exceptionnelle de la mesure. L’article L. 621-1 du code de commerce ne prévoit pas une phase d’instruction systématique. Le recours à un juge enquêteur intervient lorsque la situation est particulièrement complexe ou obscure. En l’espèce, l’absence du débiteur et la demande du ministère public justifient cette saisine. La décision n’instaure donc pas un principe général de vérification préalable approfondie. Elle rappelle que le juge conserve une marge d’appréciation pour estimer le besoin d’investigation. La mesure reste subordonnée à un doute sérieux sur l’existence de la cessation des paiements. Elle ne doit pas retarder indûment la protection des créanciers ou la préservation de l’actif. Le délai de renvoi, fixé à moins de deux mois, témoigne de cette volonté de ne pas suspendre longtemps la procédure. La célérité demeure un impératif cardinal du droit des procédures collectives.

Cette solution interroge sur son effectivité pratique et ses conséquences potentielles. D’une part, elle permet d’éviter une ouverture abusive sur la base d’éléments incomplets. Elle protège le débiteur dont la situation serait mal appréciée. D’autre part, elle introduit une phase supplémentaire dans un processus déjà lourd. Elle peut fragiliser une entreprise en attente d’une décision cruciale. Le report de l’examen au fond retarde les éventuels dispositifs de sauvegarde ou de redressement. La mesure semble adaptée au cas d’une absence du débiteur, qui prive le juge d’informations essentielles. Elle serait moins justifiée si le débiteur contestait activement l’ouverture en produisant des éléments probants. La décision du Tribunal de commerce d’Amiens s’analyse donc comme une application prudente d’un outil procédural. Elle réaffirme l’obligation pour le juge de fonder sa décision sur une situation clairement établie. Elle n’en préserve pas moins le principe selon lequel l’ouverture d’une procédure collective doit intervenir dans des délais raisonnables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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