Tribunal de commerce d’Amiens, le 24 janvier 2025, n°2024F01458
Le Tribunal de commerce d’Amiens, par jugement du 6 décembre 2024, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un entrepreneur individuel exerçant une activité de coiffeur-barbier. Cette ouverture faisait suite à une assignation de l’organisme de recouvrement des cotisations sociales pour des impayés significatifs. Durant la période d’observation, le mandataire judiciaire désigné a constaté l’absence totale de collaboration du dirigeant, ce dernier refusant de répondre aux convocations et de fournir les informations nécessaires. Par requête en date du 18 décembre 2024, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, demande à laquelle le juge-commissaire a émis un avis favorable. Saisi à nouveau, le Tribunal de commerce d’Amiens, par jugement du 24 janvier 2025, a prononcé cette conversion en liquidation judiciaire simplifiée. La décision soulève la question de savoir si le refus persistant du dirigeant de participer à la procédure de redressement constitue, à lui seul, un motif légal justifiant la conversion en liquidation. Le tribunal a répondu positivement, en s’appuyant sur l’article L. 631-15 II du code de commerce, et a ordonné la conversion en liquidation judiciaire simplifiée au vu des caractéristiques de l’entreprise.
La solution retenue par les juges consacre une interprétation stricte des obligations du débiteur en procédure collective. Elle confirme que la volonté du dirigeant est un élément déterminant pour la poursuite du redressement.
**L’affirmation d’une condition substantielle au maintien du redressement**
Le jugement rappelle avec netteté l’exigence de collaboration active du débiteur. Le tribunal constate que l’entreprise en difficulté “ne pourra présenter de plan de redressement en raison de la demande expresse du dirigeant”. Cette formulation, empruntée à l’article L. 622-10 du code de commerce, est ici transposée au stade de l’observation. Elle démontre que l’objectif de continuation de l’activité et de règlement du passif, inhérent au redressement, est subordonné à l’adhésion du chef d’entreprise. L’absence de cette volonté rend la procédure de redressement vaine par nature. La décision opère ainsi une synthèse entre les textes. Elle applique le principe selon lequel le tribunal “se doit en conséquence de convertir la procédure” lorsque le constat d’impossibilité est établi. Cette approche est conforme à la philosophie de la loi, qui fait du redressement une procédure collaborative et non coercitive. Le refus du dirigeant constitue donc un obstacle dirimant, indépendamment de l’existence d’un actif suffisant ou d’une activité économiquement viable.
Cette lecture stricte trouve sa justification dans l’économie générale des procédures collectives. Elle évite la prolongation artificielle d’une période d’observation lorsque toute perspective de plan a disparu. Elle protège également les créanciers contre les manœuvres dilatoires. En l’espèce, l’inertie du débiteur, couplée à l’inexécution des commandements de payer, a convaincu le juge de l’absence de volonté de redressement. La décision illustre ainsi le contrôle exercé par le tribunal sur le comportement du dirigeant durant l’observation. Elle rappelle que les obligations de ce dernier ne sont pas de simples formalités mais conditionnent le choix de la procédure. Cette jurisprudence est bien établie. Elle rejoint la solution de la Cour de cassation pour laquelle l’absence de coopération du débiteur, lorsqu’elle est caractérisée, justifie la conversion en liquidation.
**La consécration d’une liquidation adaptée aux particularités de l’entreprise**
Le tribunal ne se contente pas de prononcer la liquidation. Il en précise le régime en retenant la procédure simplifiée. Le jugement motive ce choix par des éléments objectifs : “il apparait que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés et son chiffre d’affaires étaient inférieurs aux seuils fixés par les dispositions réglementaires”. Cette qualification n’est pas anodine. Elle démontre l’application concrète des critères légaux prévus pour le bénéfice de la liquidation simplifiée. La décision opère ainsi un double filtrage. Après avoir vérifié l’impossibilité du redressement, elle adapte la liquidation aux caractéristiques de l’entreprise. Cette démarche respecte le principe de proportionnalité des procédures collectives. Elle évite l’application d’un formalisme lourd à une structure de très petite taille. La liquidation simplifiée permet une clôture plus rapide, conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce invoqué au dispositif.
Le choix de ce régime particulier révèle également une volonté d’efficacité économique. Il limite les coûts de la procédure pour une masse active réduite. Il accélère le traitement du passif, dans l’intérêt des créanciers. Cette solution est pragmatique et conforme à l’esprit des textes. Elle montre que les juges ne se bornent pas à constater l’échec du redressement. Ils organisent la suite de la procédure de manière rationnelle. La jonction des instances ordonnée par le tribunal participe de cette logique de bonne administration de la justice. Elle évite la multiplication des dossiers pour une même entreprise. En définitive, la décision assure une transition ordonnée entre deux procédures aux finalités distinctes. Elle garantit que la liquidation, conséquence d’un redressement impossible, sera menée avec célérité et proportionnalité.
Le Tribunal de commerce d’Amiens, par jugement du 6 décembre 2024, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un entrepreneur individuel exerçant une activité de coiffeur-barbier. Cette ouverture faisait suite à une assignation de l’organisme de recouvrement des cotisations sociales pour des impayés significatifs. Durant la période d’observation, le mandataire judiciaire désigné a constaté l’absence totale de collaboration du dirigeant, ce dernier refusant de répondre aux convocations et de fournir les informations nécessaires. Par requête en date du 18 décembre 2024, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, demande à laquelle le juge-commissaire a émis un avis favorable. Saisi à nouveau, le Tribunal de commerce d’Amiens, par jugement du 24 janvier 2025, a prononcé cette conversion en liquidation judiciaire simplifiée. La décision soulève la question de savoir si le refus persistant du dirigeant de participer à la procédure de redressement constitue, à lui seul, un motif légal justifiant la conversion en liquidation. Le tribunal a répondu positivement, en s’appuyant sur l’article L. 631-15 II du code de commerce, et a ordonné la conversion en liquidation judiciaire simplifiée au vu des caractéristiques de l’entreprise.
La solution retenue par les juges consacre une interprétation stricte des obligations du débiteur en procédure collective. Elle confirme que la volonté du dirigeant est un élément déterminant pour la poursuite du redressement.
**L’affirmation d’une condition substantielle au maintien du redressement**
Le jugement rappelle avec netteté l’exigence de collaboration active du débiteur. Le tribunal constate que l’entreprise en difficulté “ne pourra présenter de plan de redressement en raison de la demande expresse du dirigeant”. Cette formulation, empruntée à l’article L. 622-10 du code de commerce, est ici transposée au stade de l’observation. Elle démontre que l’objectif de continuation de l’activité et de règlement du passif, inhérent au redressement, est subordonné à l’adhésion du chef d’entreprise. L’absence de cette volonté rend la procédure de redressement vaine par nature. La décision opère ainsi une synthèse entre les textes. Elle applique le principe selon lequel le tribunal “se doit en conséquence de convertir la procédure” lorsque le constat d’impossibilité est établi. Cette approche est conforme à la philosophie de la loi, qui fait du redressement une procédure collaborative et non coercitive. Le refus du dirigeant constitue donc un obstacle dirimant, indépendamment de l’existence d’un actif suffisant ou d’une activité économiquement viable.
Cette lecture stricte trouve sa justification dans l’économie générale des procédures collectives. Elle évite la prolongation artificielle d’une période d’observation lorsque toute perspective de plan a disparu. Elle protège également les créanciers contre les manœuvres dilatoires. En l’espèce, l’inertie du débiteur, couplée à l’inexécution des commandements de payer, a convaincu le juge de l’absence de volonté de redressement. La décision illustre ainsi le contrôle exercé par le tribunal sur le comportement du dirigeant durant l’observation. Elle rappelle que les obligations de ce dernier ne sont pas de simples formalités mais conditionnent le choix de la procédure. Cette jurisprudence est bien établie. Elle rejoint la solution de la Cour de cassation pour laquelle l’absence de coopération du débiteur, lorsqu’elle est caractérisée, justifie la conversion en liquidation.
**La consécration d’une liquidation adaptée aux particularités de l’entreprise**
Le tribunal ne se contente pas de prononcer la liquidation. Il en précise le régime en retenant la procédure simplifiée. Le jugement motive ce choix par des éléments objectifs : “il apparait que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés et son chiffre d’affaires étaient inférieurs aux seuils fixés par les dispositions réglementaires”. Cette qualification n’est pas anodine. Elle démontre l’application concrète des critères légaux prévus pour le bénéfice de la liquidation simplifiée. La décision opère ainsi un double filtrage. Après avoir vérifié l’impossibilité du redressement, elle adapte la liquidation aux caractéristiques de l’entreprise. Cette démarche respecte le principe de proportionnalité des procédures collectives. Elle évite l’application d’un formalisme lourd à une structure de très petite taille. La liquidation simplifiée permet une clôture plus rapide, conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce invoqué au dispositif.
Le choix de ce régime particulier révèle également une volonté d’efficacité économique. Il limite les coûts de la procédure pour une masse active réduite. Il accélère le traitement du passif, dans l’intérêt des créanciers. Cette solution est pragmatique et conforme à l’esprit des textes. Elle montre que les juges ne se bornent pas à constater l’échec du redressement. Ils organisent la suite de la procédure de manière rationnelle. La jonction des instances ordonnée par le tribunal participe de cette logique de bonne administration de la justice. Elle évite la multiplication des dossiers pour une même entreprise. En définitive, la décision assure une transition ordonnée entre deux procédures aux finalités distinctes. Elle garantit que la liquidation, conséquence d’un redressement impossible, sera menée avec célérité et proportionnalité.