Tribunal de commerce d’Amiens, le 24 janvier 2025, n°2024F01371

Le Tribunal de commerce d’Amiens, statuant le 24 janvier 2025, a été saisi d’une requête aux fins de conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La société, placée en redressement le 26 septembre 2024, ne comptait plus de salariés. Sa dirigeante avait repris un emploi salarié. Les comptes annuels n’étaient pas établis et le passif était évalué à près de 140 000 euros. Le mandataire judiciaire, constatant l’absence de trésorerie et l’impossibilité d’un redressement, a sollicité cette conversion. Le juge-commissaire a émis un avis non contraire en ce sens. Le tribunal devait donc déterminer si les conditions légales de la liquidation étaient réunies. Il a converti la procédure en liquidation judiciaire simplifiée.

**La constatation judiciaire de l’impossibilité manifeste du redressement**

Le tribunal fonde sa décision sur l’appréciation concrète de la situation économique. Il relève « le manque de rentabilité manifeste au cours de la période d’observation ». Cette analyse procède d’un examen des explications et documents fournis. Le juge vérifie ainsi l’état d’une activité « en berne » et d’une « trésorerie exsangue ». La cessation d’activité et la reprise d’un emploi par la dirigeante sont des indices pertinents. L’article L. 631-15 du code de commerce guide cette appréciation. Il autorise la conversion si « le redressement est manifestement impossible ». Le tribunal opère ici un contrôle de la réalité des perspectives de continuité. Il constate l’inexistence de tout élément permettant d’envisager un plan.

La décision illustre le pouvoir souverain des juges du fond en cette matière. Ils disposent d’une large marge d’appréciation pour qualifier l’impossibilité. La référence au « risque de générer un passif nouveau » est significative. Elle montre que la protection des créanciers guide également le raisonnement. La conversion évite ainsi l’aggravation du préjudice. Cette approche est conforme à l’économie générale des procédures collectives. Elle assure une gestion pragmatique des entreprises en échec.

**La mise en œuvre d’une liquidation judiciaire simplifiée**

Le tribunal applique ensuite le régime procédural adapté à la situation. Il retient la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre 4 du titre IV. Le jugement précise que « l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier ». Il note aussi que « le nombre de ses salariés et son chiffre d’affaires étaient inférieurs aux seuils réglementaires ». Le tribunal vérifie donc scrupuleusement les conditions d’application de ce régime allégé. Cette qualification entraîne des modalités d’exécution spécifiques. Le délai pour la clôture est fixé à douze mois par application de l’article L. 644-5.

Le choix de ce cadre procédural manifeste une recherche de célérité et de proportionnalité. Il évite la lourdeur d’une liquidation ordinaire pour une structure de petite dimension. La décision permet une liquidation plus rapide et moins coûteuse. Elle respecte le principe d’efficacité des procédures. Cette solution est cohérente avec l’objectif de bonne administration judiciaire. Elle démontre l’adaptation des outils légaux à la diversité des situations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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