Tribunal de commerce d’Amiens, le 17 janvier 2025, n°2024J00131

Le Tribunal de commerce d’Amiens, dans un jugement du 17 janvier 2025, statue sur une action en paiement dirigée contre une caution personnelle. Une société avait souscrit deux prêts auprès d’un établissement de crédit. Le gérant de cette société s’était porté caution solidaire des engagements de la société débitrice. L’établissement de crédit assigne la caution en paiement du solde restant dû. En défense, la caution ne conteste pas le principe de son engagement. Lors de l’audience, le demandeur réduit sa créance à la somme de 60,48 euros. Le tribunal doit déterminer si cette créance réduite est bien due. Il accueille la demande et condamne la caution au paiement de cette somme. La solution retenue rappelle avec force l’autorité de la convention et le principe de bonne foi contractuelle.

**L’affirmation de l’autorité de la convention**

Le tribunal fonde sa décision sur les articles 1103 et 1104 du code civil. Il rappelle que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cette référence classique ancre le raisonnement dans le principe de la force obligatoire des conventions. Le juge constate la régularité formelle du contrat de cautionnement produit. Il en déduit l’opposabilité de ses clauses au débiteur. La caution ne soulevant aucune contestation sur la validité de son engagement, le juge n’a pas à en examiner d’office les conditions. L’existence d’une convention valide suffit à fonder l’obligation.

L’exécution de bonne foi constitue le second pilier de la motivation. Le tribunal énonce que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », en précisant que « cette dernière disposition étant d’ordre public ». Cette mention renforce la portée de l’obligation. Elle souligne que la bonne foi irrigue tout le cycle de vie du contrat. En l’espèce, le créancier a justifié sa créance par la production d’un décompte et de mises en demeure. Le défendeur ne s’y est pas opposé. Le tribunal en conclut au « bienfondé de sa créance réduite ». La bonne foi dans l’exécution se vérifie par la transparence et la loyauté des actions du créancier.

**Les modalités d’une exécution contrainte**

La décision détaille les conséquences pécuniaires de la condamnation. Le tribunal ordonne le paiement de la somme principale. Il adjoint des intérêts au taux contractuel de 0,65% à compter de la date du décompte. Il ajoute que la capitalisation des intérêts est ordonnée « sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ». Cette application stricte des stipulations contractuelles manifeste l’intangibilité de la convention. Le juge se borne à faire produire à la clause ses effets juridiques. Il n’use d’aucun pouvoir modérateur sur le taux ou les modalités de calcul.

L’article 700 du code de procédure civile fait l’objet d’une appréciation équitable. Le créancier, bien que victorieux, voit sa demande initiale de 2000 euros réduite à 300 euros. Le tribunal motive cette réduction par « l’équité », afin de ne pas laisser les frais irrépétibles à la charge du demandeur. La caution se voit quant à elle déboutée de sa propre demande sur ce fondement. Cette répartition sanctionne l’attitude procédurale des parties. Le rejet de la demande de la caution peut s’analyser comme une conséquence de son absence de défense au fond. L’exécution provisoire est enfin ordonnée, achevant de donner à la décision une effectivité immédiate.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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