Tribunal de commerce d’Alençon, le 20 janvier 2025, n°2025000027

Le Tribunal de commerce d’Alençon, statuant le 20 janvier 2025, a été saisi d’une requête du liquidateur judiciaire d’une société en liquidation judiciaire. Ce dernier sollicitait la prorogation du délai initialement imparti pour le dépôt de l’état des créances, fixé au 19 janvier 2025. Il invoquait le nécessaire respect de la procédure de consultation du débiteur, ce dernier disposant d’un délai de trente jours pour formuler ses observations après la transmission de l’état. Le tribunal a fait droit à cette demande en prorogeant le délai de trois mois. La décision soulève la question de l’articulation entre les délais procéduraux stricts de la liquidation judiciaire et les exigences pratiques du contradictoire. Elle confirme la faculté du juge à adapter les délais pour garantir le respect des droits de la défense.

**La reconnaissance d’un pouvoir d’adaptation des délais par le juge-commissaire**

Le jugement valide une interprétation souple des délais procéduraux fixés par le code de commerce. Le tribunal constate que le délai initial « a expiré le 19/01/2025 » et que le liquidateur a transmis l’état au débiteur « le 27/12/2024 ». Il relève ainsi une impossibilité pratique de respecter le calendrier initial si le débiteur use de son droit aux observations. En prorogeant le délai, le juge utilise son pouvoir d’administration de la procédure pour en assurer l’effectivité. Cette solution s’appuie sur une lecture combinée des articles L. 624-1 et R. 622-24 du code de commerce. Elle démontre que les délais légaux ne sont pas intangibles lorsqu’ils entrent en conflit avec le bon déroulement du contradictoire. La décision consacre une approche pragmatique de la procédure collective.

Cette interprétation trouve sa justification dans la nature même de la phase de vérification des créances. Le tribunal retient que « préalablement au dépôt de l’état des créances, le mandataire doit solliciter les observations du débiteur ». Le respect de cette formalité substantielle prime sur le strict respect d’un échéancier. Le juge devient ainsi le régulateur des délais, pouvant les ajuster pour préserver l’équilibre de la procédure. Cette marge de manœuvre est essentielle à la qualité du travail du liquidateur. Elle évite qu’une rigidité procédurale ne porte atteinte à la fiabilité de la liste des créances établie in fine.

**La consécration de la primauté du contradictoire dans la procédure collective**

Au-delà de la simple gestion des délais, l’arrêt affirme un principe fondamental. Il rappelle que les exigences du débat contradictoire s’imposent dans toutes les phases de la liquidation, y compris celles réputées accélérées. Le tribunal fait sien l’argument du liquidateur selon lequel le délai initial était « trop court » pour permettre au débiteur d’exercer son droit. En statuant ainsi, il place le respect des droits de la défense au-dessus de la célérité procédurale. Cette solution réaffirme une jurisprudence constante des juridictions commerciales sur la nécessité d’un véritable dialogue entre le liquidateur et le débiteur. Elle garantit que la vérification des créances ne soit pas une formalité vide de sens.

La portée de cette décision est cependant limitée par son caractère d’espèce. Le tribunal a agi « compte tenu des éléments exposés », ce qui suggère un examen au cas par cas. La prorogation n’est pas automatique et reste soumise à l’appréciation du juge. Cette solution évite les demandes dilatoires tout en préservant la flexibilité nécessaire. Elle illustre la conciliation opérée par le juge entre l’impératif de célérité des procédures collectives et les garanties fondamentales accordées au débiteur. Le droit à la défense demeure ainsi un pilier intangible, que le juge-commissaire doit protéger en usant de ses pouvoirs d’administration de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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