Cour d’appel de Versailles, le 9 novembre 2011, n°08/00514

Un salarié avait été engagé en août 2006 par une société de surveillance. Des désaccords sur les horaires et le salaire survinrent à l’été 2007. Après un arrêt maladie, le salarié refusa de reprendre son travail, invoquant l’impossibilité d’appliquer un nouveau planning en raison de son éloignement géographique. L’employeur prononça son licenciement pour abandon de poste en août 2008. Le salarié saisit alors le Conseil de prud’hommes d’Argenteuil, demandant la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur et le paiement de diverses indemnités. Par jugement du 6 avril 2010, les prud’hommes ont rejeté la demande de résiliation mais ont jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, accordant des dommages-intérêts au salarié. L’employeur fit appel de cette décision.

La Cour d’appel de Versailles, par arrêt du 9 novembre 2011, devait déterminer si les agissements de l’employeur justifiaient une résiliation judiciaire du contrat de travail et si le licenciement pour abandon de poste était fondé. Elle infirma le jugement des premiers juges. Elle débouta le salarié de l’ensemble de ses demandes, estimant que le licenciement était justifié et qu’aucun manquement grave de l’employeur n’était établi. L’arrêt opère ainsi un revirement complet au profit de l’employeur, en réaffirmant les obligations de disponibilité du salarié et en exigeant une preuve certaine des manquements allégués.

L’arrêt consacre une conception rigoureuse des obligations du salarié et des conditions de la preuve en matière de conflit du travail. Il rappelle d’abord que la disponibilité du salarié prime sur ses contraintes personnelles. Il renforce ensuite l’exigence probatoire pesant sur le salarié qui invoque des manquements de l’employeur.

La cour estime que le salarié doit s’adapter aux besoins de l’entreprise. Elle juge que « le seul fait d’habiter à 3 h 00 de son lieu de travail ne constitue pas en l’espèce une justification valable ». L’éloignement géographique, même important, est considéré comme un problème personnel. La décision précise qu’ »il incombait au salarié de se rendre disponible en fonction des besoins de l’entreprise et non à celle-ci de s’adapter à la situation personnelle de chaque salarié ». Cette analyse minimise l’obligation de l’employeur de ne pas imposer des horaires abusifs. Elle valide un planning fragmenté sans examiner son caractère raisonnable. La cour écarte aussi l’idée d’une manœuvre dolosive, notant que le licenciement serait intervenu plus tôt dans une telle hypothèse. Cette approche consacre une interprétation restrictive des obligations de l’employeur en matière d’organisation du travail.

L’arrêt impose une charge de la preuve particulièrement lourde au salarié. Concernant les heures de travail non payées, la cour exige des « éléments de nature à établir » les faits allégués. Elle rejette les déclarations du salarié sur ses horaires, les jugeant « peu vraisemblables ». Pour les congés payés, elle reproche au salarié de ne pas fournir « un décompte des jours de congés dont il a effectivement bénéficié ». Elle estime que sa créance « n’apparaît nullement certaine ». Le même raisonnement s’applique à la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, rejetée car non justifiée « par aucun élément ». Cette exigence d’une preuve certaine et écrite peut être disproportionnée. Elle place le salarié dans une situation difficile, notamment pour des faits anciens. La cour opère ainsi un contrôle strict des éléments produits, au détriment d’une appréciation globale des circonstances.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture