Cour d’appel de Versailles, le 7 septembre 2011, n°10/00210

Un salarié engagé en 2009 fait l’objet d’un licenciement disciplinaire en mai 2010 pour insubordination et propos injurieux. Il saisit le Conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie qui, par un jugement du 17 novembre 2010, estime le licenciement abusif et octroie une indemnité. L’employeur forme un appel. La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 7 septembre 2011, confirme la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse mais modifie le montant de l’indemnité allouée. La question se pose de savoir dans quelle mesure une faute disciplinaire avérée peut justifier une rupture pour cause réelle et sérieuse. Les juges retiennent que la faute est incontestable mais que le licenciement était une sanction disproportionnée. L’arrêt invite ainsi à réfléchir sur le contrôle judiciaire de la proportionnalité de la sanction disciplinaire et sur l’appréciation du préjudice subi.

**Le contrôle de la proportionnalité de la sanction disciplinaire**

L’arrêt opère un contrôle approfondi des circonstances entourant la faute. Il reconnaît l’existence d’une faute disciplinaire, en relevant que le salarié a tenu des propos injurieux envers son supérieur. Les juges constatent que “Monsieur Idriss X… a commis le 5 mai 2010 une faute disciplinaire incontestable”. Pour autant, la cour estime que cette faute ne justifiait pas la rupture du contrat de travail. Elle souligne l’existence d’un “problème relationnel” spécifique avec un supérieur hiérarchique donné, en opposition avec une ancienne attestation faisant état d’un comportement professionnel irréprochable. Cette contextualisation atténue la gravité objective des faits.

La décision procède ensuite à un contrôle strict de la proportionnalité de la sanction. La cour juge que “le licenciement pour cause réelle et sérieuse était excessif, une sanction de moindre importance pouvant être utilisée telle qu’une suspension temporaire”. L’employeur disposait d’une palette de sanctions graduées. Le recours à la rupture apparaît comme une mesure ultime. La jurisprudence impose une adéquation entre la faute et la sanction choisie. Ici, malgré un avertissement antérieur, les juges estiment que l’employeur aurait dû privilégier une sanction conservant le lien de travail. Cette solution affirme le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier la gravité de la faute au regard du contexte.

**L’appréciation souveraine du préjudice et la modération des demandes**

La cour procède à une évaluation concrète du préjudice résultant du licenciement abusif. Elle rappelle le principe de la preuve du préjudice pour le salarié, en notant qu’il “n’a produit aucun élément justifiant de sa situation actuelle”. Néanmoins, elle considère que “son préjudice est toutefois certain”. Les juges fondent leur appréciation sur des éléments objectifs, principalement l’ancienneté et le dernier salaire. L’indemnité de 5 500 euros est fixée “toutes causes de préjudices confondues”. Cette globalisation est caractéristique du pouvoir d’appréciation des juges du fond pour indemniser un préjudice non spécifiquement chiffré.

L’arrêt illustre également le pouvoir de modération des demandes excessives. Le salarié réclamait 12 000 euros au titre du licenciement abusif et 3 000 euros pour préjudice moral. La cour réduit considérablement ces montants. Elle applique le principe selon lequel une demande manifestement excessive peut être réduite d’office. Cette modération s’étend aux frais irrépétibles, la cour jugeant “inéquitable de laisser à la charge du salarié la totalité des frais” mais réduisant sa demande de 1 500 à 1 000 euros. La décision rappelle ainsi que l’équité procédurale guide l’appréciation des demandes indemnitaires et des frais exposés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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