Cour d’appel de Versailles, le 7 septembre 2011, n°09/00626

Un salarié engagé en 1990 était licencié pour faute grave en novembre 2009. L’employeur invoquait une baisse de productivité et des manquements dans le traitement des commandes. Le conseil de prud’hommes d’Argenteuil, par un jugement du 7 octobre 2010, avait estimé ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il avait en conséquence accordé au salarié diverses indemnités. L’employeur a interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 7 septembre 2011, a infirmé le jugement sur ce point. Elle a reconnu l’existence d’une faute grave justifiant la rupture. La juridiction a néanmoins confirmé certaines condamnations pécuniaires au bénéfice du salarié. L’arrêt soulève la question de l’appréciation par le juge des éléments de preuve de la faute grave. Il invite également à réfléchir sur le contrôle exercé sur la motivation du licenciement.

**I. La preuve de la faute grave : une appréciation souveraine des éléments produits**

L’arrêt illustre le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier les preuves de la faute. La cour écarte d’abord l’argument d’un licenciement économique déguisé. Elle retient que « la circonstance que la société ait embauché le 25 novembre 2009, suite au licenciement, un nouveau salarié […] permet d’écarter l’allégation […] tenant au fait que la société souhaitait réduire ses coûts ». Le juge fonde ensuite sa conviction sur un ensemble probatoire concordant. Il estime que « les griefs […] sont suffisamment établis par les attestations précises et circonstanciées émanant des clients, des collègues de travail, des commerciaux et sont corroborées par les éléments chiffrés ». Cette approche respecte les principes généraux de la preuve en matière de licenciement. L’employeur supporte la charge de la preuve de la faute. Le juge forme librement sa conviction au vu des éléments produits. La solution paraît classique dans son application des textes. Elle démontre cependant l’importance cruciale de la qualité des pièces versées aux débats. Des attestations vagues ou peu circonstanciées n’auraient sans doute pas permis une telle conclusion. L’arrêt rappelle ainsi que la souveraineté d’appréciation ne dispense pas d’une motivation précise. La cour valide une rupture pour des manquements objectifs liés à l’exécution du travail. Elle écarte la faute grave pour des motifs économiques ou stratégiques. Cette distinction protège le salarié contre les licenciements abusifs. Elle garantit aussi à l’employeur la possibilité de rompre pour une insuffisance professionnelle avérée.

**II. Le contrôle de la cause réelle et sérieuse : entre pouvoir de l’employeur et protection du salarié**

La décision opère un contrôle rigoureux de la cause réelle et sérieuse invoquée. Elle rappelle que « les faits invoqués et les griefs articulés […] doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ». La cour vérifie scrupuleusement la pertinence des griefs au regard de la faute grave. Elle exige un lien direct entre les manquements reprochés et l’impossibilité du maintien dans l’emploi. L’arrêt valide une appréciation in concreto de la gravité. Les erreurs répétées causant un préjudice commercial et financier sont jugées suffisantes. Cette analyse respecte la définition jurisprudentielle de la faute grave. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la nécessité d’un grief sérieux. Elle évite pourtant un contrôle excessif du pouvoir disciplinaire de l’employeur. La cour n’exige pas une faute d’une particulière gravité. Elle se contente de manquements caractérisés dans l’exécution du contrat. L’arrêt montre aussi les limites du contrôle concernant les accessoires du licenciement. La cour réduit l’indemnité pour repos compensateurs non pris. Elle confirme en revanche le versement de primes contractuelles impayées. La cour affirme que « la tolérance n’est jamais créatrice de droit ». Elle sanctionne ainsi le non-respect d’un engagement unilatéral ou conventionnel. Cette rigueur protège les droits acquis du salarié malgré la faute. Elle dissocie clairement le principe de la rupture de ses conséquences pécuniaires. L’employeur ne peut se libérer de ses obligations antérieures par la seule invocation d’une faute grave. L’arrêt maintient un équilibre entre les intérêts des deux parties. Il sanctionne la mauvaise exécution du travail sans effacer toutes les conséquences financières pour l’employeur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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