Cour d’appel de Versailles, le 7 décembre 2011, n°11/00498

La Cour d’appel de Versailles, dans une ordonnance du 7 décembre 2011, statue sur un appel formé contre un jugement du Conseil de prud’hommes de Nanterre du 17 décembre 2010. L’appelant, un salarié, contestait ce jugement. A l’audience du 30 novembre 2011, ni l’appelant ni l’intimé ne comparaissent. Aucune observation ni demande n’est présentée par les parties. La Cour constate leur carence et prononce la radiation de l’affaire du rôle. Elle précise les conditions de réinscription et rappelle les effets de la péremption d’instance. La question est de savoir dans quelles conditions une juridiction d’appel peut radier une affaire pour carence des parties et quelles en sont les conséquences procédurales. La Cour ordonne la radiation et énonce le régime de la péremption. L’analyse portera d’abord sur les conditions de la radiation pour carence, puis sur ses effets juridiques.

La radiation pour carence des parties suppose une inaction totale durant la procédure d’appel. L’ordonnance relève que les parties “ne comparaissent pas bien que régulièrement convoquées”. Elle note surtout que “l’appelant ne fait connaître à la cour les moyens sur lesquels il fonde son recours”. Cette absence de moyens est essentielle. La Cour ajoute qu’à l’audience “l’appelant n’a présenté ni observation ni demande au soutien de son appel”. L’intimé n’a pas davantage présenté de demande. La juridiction en déduit que “l’affaire n’est pas en état d’être jugée du fait de la carence des parties”. Cette qualification juridique est déterminante. Elle permet à la Cour d’user du pouvoir que lui confère l’article 380 du nouveau code de procédure civile. La radiation n’est pas une sanction mais une mesure d’administration judiciaire. Elle intervient lorsque les parties ne donnent aucune suite à leur instance. La Cour vérifie ici la régularité de la convocation. Elle constate l’absence totale d’initiative procédurale. Son maintien au rôle n’est plus nécessaire. La décision illustre le principe dispositif. Les juges ne peuvent suppléer l’inaction des parties. La radiation permet de libérer le rôle des affaires sans suite. Elle est une conséquence logique du défaut de diligence.

Les effets de cette radiation sont encadrés par la loi et précisés par la Cour. L’ordonnance conditionne la réinscription à deux diligences. Les parties doivent d’abord procéder au “dépôt des demandes au soutien de l’appel”. Elles doivent ensuite justifier “de la notification à l’adversaire des demandes ainsi présentées”. Ces conditions rappellent que l’instance n’est pas éteinte. La radiation est une simple mesure de gestion du rôle. La Cour énonce ensuite le régime de la péremption. Elle “dit qu’en application des dispositions prévues par l’article 386 du nouveau code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans”. Elle précise que la notification de l’ordonnance “fait courir le délai de péremption”. Enfin, elle “rappelle que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée”. Ce rappel est crucial. Il signifie que l’inaction prolongée rend définitif le jugement de première instance. La péremption opère ainsi comme une confirmation implicite de la décision attaquée. La solution protège la sécurité juridique. Elle évite que les litiges restent indéfiniment pendants. La Cour applique strictement un dispositif procédural méconnu. Elle en explicite les conséquences avec clarté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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