Cour d’appel de Versailles, le 31 août 2011, n°07/01509

La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 31 août 2011, a été saisie d’un pourvoi formé contre un jugement des prud’hommes. Ce jugement avait validé un licenciement pour insuffisance de résultats. Le salarié contestait cette rupture, la jugeant dépourvue de cause réelle et sérieuse. La cour d’appel a infirmé la décision première et a reconnu l’absence de cause réelle et sérieuse. Elle a accordé une indemnité au salarié. Cette décision précise les conditions dans lesquelles l’insuffisance de résultats peut justifier un licenciement. Elle opère un contrôle rigoureux du caractère réaliste des objectifs assignés. Elle examine aussi l’existence d’une faute ou d’une insuffisance professionnelle.

**I. Le contrôle renforcé du caractère réaliste des objectifs commerciaux**

L’arrêt rappelle d’abord le principe selon lequel l’insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse. La cour énonce que cette insuffisance doit résulter “soit d’une insuffisance professionnelle soit d’une faute imputable au salarié”. Cette affirmation replace l’exigence de causalité au cœur de la qualification du licenciement. Le manquement aux objectifs ne suffit pas. Il faut un lien avec un comportement fautif ou une incompétence du salarié. Cette approche protège le salarié contre les aléas purement économiques ou organisationnels.

La cour procède ensuite à un examen approfondi du caractère réaliste des objectifs. Elle constate que les objectifs du salarié ont été “multipliés par 3,5” entre deux semestres. Elle note qu’il restait affecté sur les mêmes comptes, sans “compte à fort potentiel”. La cour en déduit un déséquilibre manifeste. Elle juge que “des objectifs sont considérés comme irréalisables si des écarts énormes sont constatés d’une année sur l’autre”. Elle impose à l’employeur la charge de prouver le caractère réalisable des objectifs. En l’espèce, elle relève que l’employeur n’a produit “aucune pièce sur la nature des comptes” des autres commerciaux. Il n’a pas rapporté “la preuve du caractère réaliste des objectifs fixés”. Ce raisonnement renforce les obligations probatoires de l’employeur. Il l’oblige à justifier concrètement le niveau d’exigence retenu. Ce contrôle actif du juge limite les risques d’objectifs arbitraires ou inatteignables.

**II. La recherche exigeante d’une faute ou d’une insuffisance professionnelle**

Faute de preuve sur le réalisme des objectifs, la cour examine les griefs spécifiques. Elle vérifie s’ils révèlent une faute ou une insuffisance professionnelle. Concernant le dossier LAFARGE, la lettre de licenciement reprochait un manque “d’implication et de présence”. La cour constate au contraire, par pièces, que le salarié a “fait preuve d’énergie”. Il a alerté ses supérieurs sur les défaillances du service exploitation. Un courrier du client attestait de sa “qualité d’écoute” et de son soutien. La cour écarte donc ce grief. Elle démontre que l’appréciation de l’employeur était contredite par des éléments objectifs.

Le second grief portait sur un taux de réalisation des objectifs de revenus de 66%. L’employeur le présentait comme le plus faible de la division. La cour nuance fortement ce reproche. Elle observe que la comparaison ne portait que sur “un panel de trois commerciaux”. L’un d’eux n’avait atteint ses objectifs qu’à 70%. La différence était minime. La cour relie cette performance aux objectifs “irréalistes” fixés. Elle estime que ce taux “n’est imputable ni à une faute ni à une carence du salarié”. Elle refuse ainsi de transformer un simple écart de performance en faute professionnelle. Elle exige une démonstration précise du manquement personnel.

Enfin, la cour s’appuie sur des témoignages pour caractériser un contexte managérial défaillant. Un autre commercial évoque une “ambiance détestable” et des sanctions “infondées”. Il décrit le plan de soutien comme un “moyen de déstabilisation”. La cour en déduit que le salarié “était parfaitement impliqué dans son travail”. Elle écarte l’idée d’une insuffisance professionnelle. Cette prise en compte du contexte organisationnel est notable. Elle permet de relativiser les critiques portées contre le salarié. Elle montre que le juge n’isole pas la performance individuelle. Il la replace dans son environnement de travail.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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