Cour d’appel de Versailles, le 30 novembre 2011, n°09/01025

La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 30 novembre 2011, a été saisie d’un litige relatif à la situation d’une salariée dont le contrat de travail avait été transféré à une société entrée en liquidation. Le conseil de prud’hommes avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur et accordé diverses indemnités. Le liquidateur de la société avait interjeté appel en contestant tout lien contractuel avec la salariée. L’arrêt ordonne la réouverture des débats. La décision soulève la question de l’intérêt à agir du liquidateur après clôture de la liquidation et celle des conditions de la contradiction en procédure prud’homale.

L’arrêt reconnaît d’abord un intérêt personnel au liquidateur pour former un recours. Il écarte ensuite l’examen des conclusions d’irrecevabilité de la salariée en raison de son absence à l’audience.

La cour constate que le jugement attaqué a “fixé la créance de la SARL MULTINET au passif de la liquidation judiciaire représentée par M Abdelkader KHIYAT es qualité”. Elle relève les inexactitudes de cette formulation, notamment l’absence de procédure de liquidation judiciaire. Elle en déduit que le liquidateur “est susceptible, en sa qualité de liquidateur, d’être personnellement tenu des dettes” non prises en compte. Cette analyse fonde son intérêt à agir. Le raisonnement étend la responsabilité personnelle du liquidateur au-delà de la clôture de sa mission. Il protège les créanciers contre une liquidation défectueuse. Cette solution est conforme à la jurisprudence sur la responsabilité des mandataires judiciaires. Elle assure l’effectivité des contrôles a posteriori.

La cour refuse ensuite de statuer sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée par la salariée. Elle rappelle que “la procédure prud’hommale étant orale, en vertu de l’article R 1453-3 du Code du travail, les conclusions adressées par l’appelante à l’intimé ne peuvent suppléer à son absence à l’audience”. La salariée n’étant pas présente, ses écritures ne sont pas examinées. Le principe du contradictoire oral est ainsi strictement appliqué. Cette rigueur procédurale garantit l’égalité des armes devant la juridiction. Elle peut toutefois sembler excessive lorsque des conclusions régulières ont été déposées. La solution privilégie la sécurité juridique de l’audience sur la souplesse procédurale.

L’ordonnance de réouverture des débats constitue une mesure d’instruction nécessaire. Elle permet de clarifier l’existence du lien contractuel vivement contesté. La cour motive cette décision par le fait que “la présence de Mme Y… aux débats peut s’avérer décisive”. Le renvoi à une audience ultérieure respecte le droit à un procès équitable. Il illustre le pouvoir d’instruction des juges du fond pour établir les faits. Cette démarche est prudente au regard des enjeux financiers et des contradictions alléguées. Elle reporte cependant le règlement définitif du litige, au détriment de la célérité de la justice.

La portée de l’arrêt est immédiatement pratique. Il rappelle les exigences de la procédure orale prud’hommale. La solution concernant l’intérêt du liquidateur possède une certaine généralité. Elle pourrait s’appliquer à tout mandataire dont la gestion est remise en cause après la fin de son mandat. Cette décision d’espèce n’en demeure pas moins étroitement liée aux circonstances particulières de l’affaire. Son apport jurisprudentiel réside dans l’articulation entre responsabilité personnelle et intérêt à agir en appel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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