Cour d’appel de Versailles, le 30 mai 2012, n°10/00589

Un salarié engagé en 2008 en qualité de commercial a fait l’objet d’un licenciement pour insuffisance professionnelle en mars 2010. Il avait auparavant saisi le conseil de prud’hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat pour divers manquements de son employeur. Par jugement du 19 avril 2011, les juges du fond ont déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ont alloué des dommages et intérêts. L’employeur a interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel de Versailles, statuant le 30 mai 2012, a confirmé le caractère injustifié du licenciement tout en réformant le quantum de l’indemnisation. Elle a également rejeté la majeure partie des demandes accessoires du salarié. L’arrêt tranche ainsi une double question relative à la qualification des faits de harcèlement moral et à la détermination du préjudice indemnissable consécutif à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La décision opère d’abord une requalification des faits en retenant l’existence d’un harcèlement moral justifiant une résiliation judiciaire. Le salarié invoquait une multiplicité d’agissements. La cour relève notamment “une pression anormale caractérisée par une succession d’avertissements”, “un contrôle incessant de ses horaires de travail”, “une surveillance constante de ses faits et gestes” ainsi que des reproches infondés. Elle constate que “la prodigalité avec laquelle lui ont été dispensées mises en garde et avertissements ne se retrouve pas chez les autres salariés”. Pour la cour, “ce faisceau d’éléments montre que [le salarié] a subi des pressions anormales rendant insupportable son maintien dans l’entreprise”. Elle en déduit que le salarié “était donc fondé à demander la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de son employeur”. Cette analyse permet de conforter la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour écarte parallèlement le grief d’insuffisance professionnelle. Elle estime que l’objectif contractuel de trouver cinq nouveaux clients par mois était douteux et “ne dépendait pas du salarié”. Le licenciement est ainsi privé de tout fondement légitime.

L’arrêt procède ensuite à une évaluation stricte du préjudice indemnisable, refusant tout cumul de chefs de préjudice. Le salarié réclamait près de soixante mille euros. La cour rappelle le principe posé par l’article L. 1235-3 du code du travail selon lequel les dommages et intérêts “ne sauraient être inférieur aux réparations des 6 derniers mois”. Elle écarte cependant le calcul proposé par le salarié qui englobait le manque à gagner et des sommes empruntées à ses proches. La cour juge qu’il “ne saurait sans excéder manifestement son préjudice, cumuler les salaires des 6 derniers mois, la différence entre ses salaires et les allocations de chômage […] et le montant des sommes prêtées”. Se fondant sur les bulletins de salaire, elle fixe finalement le montant des dommages et intérêts à quinze mille euros. Cette approche restrictive de l’indemnisation illustre le contrôle exercé par la cour d’appel sur l’évaluation du préjudice. Elle veille à ce que l’indemnité répare exactement la perte subie sans constituer un enrichissement sans cause. La décision ordonne également le remboursement à Pôle emploi des allocations versées, dans la limite de trois mois. Cette condamnation, prévue par l’article L. 1235-4 du code du travail, assure la coordination entre l’indemnisation judiciaire et le régime d’assurance chômage.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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