Cour d’appel de Versailles, le 29 juin 2011, n°08/3560

Une salariée avait été engagée en qualité d’agent d’exploitation SSIAP. À compter de décembre 2008, son employeur l’affecta sur un poste d’agent de sécurité simple. Cette modification intervint après une déclaration d’inaptitude au travail de nuit. La salariée saisit le conseil de prud’hommes de Nanterre. Elle sollicita un rappel de salaire pour la période correspondante. Le jugement du 29 juin 2010 lui donna raison. L’employeur forma un appel devant la Cour d’appel de Versailles.

La Cour d’appel de Versailles, par arrêt du 29 juin 2011, confirma le jugement. Elle retint que l’affectation sur un poste non qualifié modifiait le contrat. Cette modification était intervenue sans cause réelle. La cour alloua également une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision soulève la question de la qualification d’une modification du contrat de travail. Elle invite à réfléchir sur les obligations de l’employeur lors d’un changement de poste.

L’arrêt précise les conditions d’une modification substantielle du contrat. Il rappelle ensuite les conséquences d’une exécution de mauvaise foi.

**La caractérisation d’une modification du contrat de travail**

L’arrêt identifie une modification du contrat par la nature des tâches confiées. La salariée était embauchée comme “agent d’exploitation SSIAP 1”. Ce poste exige un diplôme spécifique. Il comporte des missions de prévention et d’intervention. L’employeur l’a affectée sur un “poste d’agent de sécurité simple, sans qualification spéciale”. La cour estime que cette affectation modifie le contrat. Elle souligne que “le coefficient restait le même”. Le maintien de la rémunération ne suffit pas à neutraliser le changement. La décision écarte l’idée d’une simple adaptation interne. Elle valide une approche qualitative de la modification.

La motivation de la cour repose sur une analyse concrète des fonctions. Elle note que l’employeur a agi “alors qu’elle n’était pas déclarée inapte pour travailler de jour”. La déclaration d’inaptitude au seul travail de nuit ne justifiait pas le changement. L’arrêt rappelle ainsi le lien entre la qualification et les missions effectives. Il protège le contenu professionnel du contrat contre des altérations unilatérales. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence protectrice. Elle assure la stabilité de la relation contractuelle.

**Les conséquences d’une exécution de mauvaise foi**

La cour confirme la condamnation au paiement d’un rappel de salaire. Elle valide le raisonnement des premiers juges sur l’exécution de bonne foi. Le contrat n’ayant pas été exécuté conformément à sa teneur, la salariée a subi un préjudice. Le rappel de salaire compense la différence entre le salaire perçu et celui dû. La période couverte court du 5 décembre 2008 au 30 avril 2009. L’employeur avait pourtant proposé une régularisation a posteriori. La cour n’y voit qu’une “simple modification de son contrat de travail”. Elle rejette cette régularisation tardive.

L’arrêt accorde aussi une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La cour estime “qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée la totalité des frais”. Cette condamnation complète la réparation. Elle sanctionne le comportement procédural de l’employeur. La décision montre ainsi la dualité des sanctions. La réparation du préjudice économique s’accompagne d’une indemnisation des frais de justice. Cette approche renforce l’effectivité du droit du travail. Elle dissuade les pratiques abusives en cas de litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture