Cour d’appel de Versailles, le 29 juin 2011, n°05/02020

Une salariée, en arrêt de travail pour maladie, a été licenciée pour inaptitude après une visite médicale unique. Le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, par un jugement du 13 novembre 2008, l’a déboutée de ses demandes. La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt partiel du 20 janvier 2010, a prononcé la nullité de ce licenciement. Elle a ensuite été saisie pour statuer sur le quantum des indemnités et diverses demandes accessoires. L’arrêt du 29 juin 2011 statue définitivement sur ces points.

La question principale est de déterminer les conséquences pécuniaires d’un licenciement nul pour inaptitude, notamment le calcul des indemnités compensatrices et la réparation des préjudices accessoires. L’arrêt tranche également des demandes annexes relatives à des rappels de salaire et à la régularisation de documents sociaux.

La Cour d’appel de Versailles confirme partiellement le jugement de première instance. Elle rejette la plupart des demandes de rappels de salaire. Elle alloue en revanche une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour licenciement nul, fixée à six mois de salaire. Elle ordonne la rectification des bulletins de salaire et accorde des dommages-intérêts pour retard dans la transmission de documents.

L’arrêt opère une distinction nette entre les créances salariales légitimes et les demandes infondées. Il précise les conséquences financières d’un licenciement annulé pour vice de forme. La solution retenue consacre une approche équilibrée de la réparation.

**La consécration d’une réparation intégrale pour le licenciement nul**

La Cour d’appel de Versailles, en application de son arrêt du 20 janvier 2010, tire les conséquences de la nullité du licenciement. Elle rappelle que la salariée « est en droit de percevoir » l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. Le préavis, bien que non effectué pour cause d’inaptitude, doit être intégralement rémunéré dès lors que la rupture est privée d’effet. La cour fixe le montant sur la base d’une moyenne des salaires, garantissant une indemnisation conforme à la perte subie.

Concernant l’indemnité spécifique au licenciement nul, la cour rejette la demande de soixante-dix mille euros. Elle estime suffisant d’allouer « une indemnité correspondant à 6 mois de salaire ». Cette fixation, inférieure aux prétentions, s’appuie sur l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle vise à réparer le préjudice découlant de l’absence de cause réelle et sérieuse, distinct du préjudice moral. La cour écarte l’application du minimum légal prévu pour les licenciements sans cause, car l’hypothèse est celle d’une nullité. Elle forge ainsi une indemnité adaptée à la spécificité de la faute procédurale.

**Le rejustement des demandes accessoires et la sanction des manquements de l’employeur**

L’arrêt opère un filtrage rigoureux des demandes annexes. Les requêtes en rappel de salaire liées aux indemnités de prévoyance sont rejetées. La cour constate que l’organisme de prévoyance a finalement versé les sommes dues. Elle estime que le versement par l’employeur d’une somme de mille cinq cents euros « indemnise suffisamment » le préjudice lié aux retards initiaux. Ce raisonnement écarte la qualification de salaire impayé pour ces prestations, relevant d’un contrat d’assurance.

En revanche, la cour sanctionne les manquements de l’employeur dans l’exécution de ses obligations post-contractuelles. Un retard d’un mois dans l’envoi des documents sociaux est jugé fautif. La cour alloue « la somme de 500 € » en réparation de ce préjudice. Elle ordonne également la remise de bulletins de salaire rectificatifs sous astreinte. Ces mesures assurent l’effectivité des droits de la salariée au-delà de la seule compensation pécuniaire. Elles rappellent le caractère obligatoire des formalités entourant la rupture du contrat de travail.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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