Cour d’appel de Versailles, le 29 juin 2011, n°03/01754

Un salarié avait obtenu la condamnation de son employeur aux prud’hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur avait interjeté appel de ce jugement. L’affaire fut radiée du rôle à la demande commune des parties suite à une procédure pénale connexe. Plus de deux ans après la notification de l’ordonnance de radiation, le salarié sollicita la réinscription de l’appel principal afin d’en constater la péremption. La Cour d’appel de Versailles, statuant le 29 juin 2011, devait se prononcer sur cette demande et sur les conséquences de la péremption.

La Cour rappelle que l’instance n’est périmée que si les parties s’abstiennent d’accomplir pendant deux ans les diligences expressément mises à leur charge. Elle constate que l’ordonnance de radiation du 7 septembre 2006, notifiée le 23 janvier 2007, subordonnait le rétablissement au rôle à la communication des pièces et au dépôt de conclusions. Aucune de ces diligences n’ayant été effectuée avant le 16 septembre 2010, la péremption de l’instance d’appel est acquise. La Cour précise que cette péremption, régie par l’article 390 du code de procédure civile, “confère au jugement la force de la chose jugée”. Le jugement prud’homal condamnant l’employeur devient donc définitif.

La solution retenue par la Cour d’appel de Versailles opère une application rigoureuse des textes sur la péremption d’instance. Elle en déduit avec justesse les effets sur l’autorité de la chose jugée du premier jugement.

**La confirmation d’une péremption acquise par l’inaction des parties**

La Cour procède à une analyse minutieuse des conditions de la péremption. Elle rappelle le dispositif de l’article R. 1452-8 du code du travail, selon lequel le délai de deux ans court “de la notification de la décision” qui ordonne les diligences. Le point de départ est ici fixé au 23 janvier 2007, date de notification des ordonnances de radiation. La Cour constate ensuite l’absence totale d’acte de procédure accompli par l’une ou l’autre partie avant l’expiration de ce délai. Elle rejette l’argument de l’employeur invoquant la demande de sursis du salarié, car cette circonstance ne libérait pas les parties de l’obligation d’accomplir les diligences imposées. L’arrêt affirme ainsi une conception objective de la péremption, fondée sur le seul constat d’une inactivité procédurale prolongée.

Cette approche stricte est conforme à l’économie des textes sur la péremption. Elle vise à éviter l’encombrement des rôles par des instances dormantes. La Cour écarte toute appréciation subjective des motifs de l’inaction. Elle se borne à vérifier l’écoulement du délai légal sans fait interruptif. Cette rigueur procure une sécurité juridique certaine. Les parties connaissent avec précision le terme à partir duquel leur inaction sera sanctionnée. La solution prévient également les manœuvres dilatoires. Une partie ne pourrait espérer faire échec à la péremption en invoquant des circonstances extérieures pour justifier son inertie.

**Les effets de la péremption sur l’autorité de la chose jugée**

La portée principale de l’arrêt réside dans la clarification des effets de la péremption en appel. La Cour applique littéralement l’article 390 du code de procédure civile : “La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée”. Elle en déduit que le jugement prud’homal, antérieurement frappé d’appel, acquiert un caractère définitif. Cette analyse est techniquement exacte. La péremption éteint l’instance d’appel sans examen au fond, rendant ainsi irrémédiable la décision de première instance.

L’arrêt écarte par ailleurs les demandes indemnitaires du salarié fondées sur un abus de procédure. La Cour estime que le simple exercice d’un appel, même suivi d’une péremption, ne constitue pas en soi une faute. Elle rappelle que “l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute”. Cette position est classique et protège le droit fondamental d’accès à un juge. Elle évite de dissuader les justiciables d’exercer des voies de recours par crainte de sanctions pécuniaires. Toutefois, la Cour condamne l’employeur aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision équilibre les positions en sanctionnant financièrement la partie à l’origine de l’instance périmée, sans pour autant qualifier son comportement d’abusif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture