Cour d’appel de Versailles, le 28 septembre 2011, n°09/00350

Un salarié engagé en 2007 était licencié pour insuffisance professionnelle et absences répétées en janvier 2009. Il contestait ce licenciement devant le Conseil de prud’hommes de Montmorency. Par jugement du 4 octobre 2010, la rupture fut jugée dépourvue de cause réelle et sérieuse. Une indemnité de deux mois de salaire fut accordée. Le salarié fit appel pour en obtenir le rehaussement. L’employeur forma un appel incident pour infirmer la décision. La Cour d’appel de Versailles, par arrêt du 28 septembre 2011, confirma le caractère abusif du licenciement. Elle réduisit cependant l’indemnité à un mois de salaire. La décision soulève la question de l’appréciation des griefs invoqués par l’employeur et celle de la réparation du préjudice subi.

La cour écarte successivement chacun des motifs de licenciement avancés. Le premier grief, l’insuffisance professionnelle, nécessite des éléments concrets et objectifs. Or la cour constate que les seuls éléments produits sont « des attestations régulières de salariés de l’entreprise qui n’ont pas une forme probante suffisante ». Elle en déduit l’absence de preuve objective de l’insuffisance alléguée. Le second grief, de nature disciplinaire, est écarté par l’application du délai de forclusion de l’article L. 1332-4 du code du travail. La cour retient qu’ »aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuite disciplinaire au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ». L’avertissement datant de juillet 2008, le licenciement intervenu en janvier 2009 est donc irrégulier. Cette analyse combine un strict contrôle probatoire et une application rigoureuse des délais disciplinaires.

La solution adoptée mérite une analyse critique sous deux angles. D’une part, l’exigence de preuves objectives pour l’insuffisance professionnelle est classique. Elle protège le salarié contre des appréciations subjectives. Pourtant, la disqualification des attestations de collègues peut sembler sévère. Ces témoignages directs auraient pu constituer un indice. La cour applique une conception stricte de la charge de la preuve, qui incombe à l’employeur. D’autre part, l’application du délai de forclusion est mécanique et juste. Elle sanctionne la procrastination de l’employeur. Cette rigueur procédurale renforce la sécurité juridique des salariés. Elle empêche la résurgence tardive de griefs anciens. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la nécessité d’une réaction disciplinaire prompte.

La réparation du préjudice subi fait l’objet d’un revirement partiel. Le premier juge avait alloué deux mois de salaire. La cour d’appel réduit cette somme à un mois. Elle motive cette réduction par l’ancienneté inférieure à deux ans du salarié. Elle ajoute qu’en « l’absence de pièce de nature à justifier le montant du préjudice, il y a lieu de lui allouer un mois de salaire ». Cette solution rappelle que le préjudice ne se présume pas intégralement. Le salarié doit en démontrer l’étendue, même pour une rupture abusive. La décision opère ainsi une distinction nette entre le caractère injustifié du licenciement et l’évaluation de son préjudice. Elle réaffirme une autonomie de la réparation.

La portée de cet arrêt est double. En premier lieu, il confirme une jurisprudence exigeante sur la preuve des fautes du salarié. L’employeur doit constituer un dossier solide et objectif. Les simples témoignages internes sont jugés insuffisants. En second lieu, il précise les règles de la réparation pour les salariés de faible ancienneté. Le préjudice spécifique doit être établi. À défaut, l’indemnité se réduit à un montant symbolique. Cette solution peut paraître favorable aux employeurs. Elle limite en effet le coût d’un licenciement irrégulier. Elle incite aussi les salariés à documenter les conséquences de la rupture. L’arrêt maintient un équilibre entre la protection contre l’arbitraire et la nécessité de prouver son préjudice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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