Cour d’appel de Versailles, le 28 septembre 2011, n°08/00948

La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 28 septembre 2011, a été saisie d’un litige relatif à la rupture d’un contrat de travail. Un salarié, engagé par une société, avait été licencié pour faute grave. Le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, par un jugement du 21 janvier 2010, avait jugé ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il avait en conséquence accordé au salarié diverses indemnités. L’employeur, mis en cause, a interjeté appel. Il soulevait une exception d’irrecevabilité quant à l’identité de la partie défenderesse. Il contestait également le bien-fondé de la qualification juridique du licenciement. La cour d’appel a rejeté l’exception d’irrecevabilité. Elle a confirmé la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’arrêt soulève la question de l’effet des transmissions universelles de patrimoine sur la recevabilité de l’action. Il interroge également sur les conditions de preuve de la faute grave invoquée par l’employeur. La solution retenue consacre une application stricte des règles probatoires en matière disciplinaire. Elle confirme une protection renforcée du salarié face à des griefs insuffisamment étayés.

**I. La régularisation de l’action par l’effet des transmissions universelles de patrimoine**

La cour d’appel écarte l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’employeur. Celui-ci arguait de l’absence de lien contractuel direct avec le salarié. La société défenderesse initiale n’était pas la signataire du contrat de travail. Le salarié avait engagé les poursuites contre la société holding ayant pris le contrôle de son employeur. Plusieurs transmissions universelles de patrimoine étaient intervenues postérieurement à la saisine. La cour estime que ces opérations ont régularisé la situation procédurale. Elle retient que « les actions introduites à son encontre avant la transmission universelle de patrimoine et concernant la société ACKIA sont régularisées par l’effet des transmissions de capital successives ». Cette solution s’appuie sur le principe de la continuité de la personne morale. La transmission universelle emporte cession globale des droits et obligations. Elle inclut les litiges en cours. La cour valide ainsi une approche pragmatique de la procédure. Elle évite un formalisme excessif qui aurait pu priver le salarié de tout débiteur. La régularisation couvre la vice initial de citation. Elle s’opère indépendamment de toute régularisation volontaire par les parties. Cette analyse préserve l’accès effectif du salarié au juge. Elle assure la sécurité juridique des procédures collectives. Les aléas des restructurations ne doivent pas faire obstacle aux droits des créanciers. La solution est conforme à l’économie du droit des entreprises en difficulté.

**II. L’exigence probatoire stricte pesant sur l’employeur invoquant une faute grave**

Sur le fond, la cour confirme la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle rappelle la définition de la faute grave. Celle-ci « rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ». Elle souligne que « la preuve de la faute grave appartient exclusivement à l’employeur ». Les griefs reprochés concernaient la présentation de chiffres d’affaires mensuels inexacts. L’employeur affirmait une volonté frauduleuse de masquer la réalité économique. La cour constate l’absence totale d’éléments probants produits pour étayer ces accusations. Elle note que la société « n’a produit aucun élément probant permettant d’établir cette volonté frauduleuse ». Les « états mensuels » incriminés n’ont pas été versés aux débats. Aucune comparaison avec la comptabilité réelle n’a pu être opérée. L’arrêt applique ainsi rigoureusement le principe de la charge de la preuve. Des allégations graves ne suffisent pas à caractériser une faute. Elles doivent être concrètement démontrées par des documents précis. La cour refuse de se fonder sur de simples affirmations. Cette sévérité probatoire protège le salarié contre des licenciements arbitraires. Elle oblige l’employeur à un exercice de motivation précis et documenté. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la nécessité d’une preuve objective. Elle rappelle que la gravité de l’accusation renforce l’exigence de preuve. La cour en déduit logiquement l’absence de cause réelle et sérieuse. Elle valide in fine le calcul des indemnités effectué par les premiers juges.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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