Cour d’appel de Versailles, le 28 mars 2012, n°10/00559

Un salarié avait été engagé en 2006 en qualité d’agent conducteur de chiens. Il fut licencié pour faute grave en janvier 2008 après qu’un courriel client eut signalé des actes de maltraitance animale. Le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie, par un jugement du 21 décembre 2010, débouta le salarié de ses demandes. Celui-ci forma un appel. La Cour d’appel de Versailles, statuant le 28 mars 2012, devait déterminer si le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle infirma partiellement le premier jugement pour retenir l’absence de cause réelle et sérieuse. Elle fixa diverses créances au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur.

La décision soulève la question de l’exigence d’une cause réelle et sérieuse en matière de licenciement et de la charge de la preuve incombant à l’employeur. Elle illustre aussi les conséquences d’un licenciement irrégulier dans le cadre d’une procédure collective. L’arrêt rappelle avec rigueur les conditions de preuve de la faute tout en adaptant les sanctions aux contraintes de la liquidation.

**I. L’exigence probatoire maintenue pour fonder un licenciement**

La cour applique strictement les règles de preuve pour apprécier la réalité des faits reprochés. L’employeur s’appuyait sur un courriel rapportant des déclarations de tiers. La cour écarte ce document car il est « dépourvu de toute force probante, ne constituant pas une attestation sur l’honneur » et son rédacteur « se content[ait] de rapporter les déclarations de tiers non identifiés ». Cette analyse rappelle que la preuve d’une faute grave ne peut reposer sur de simples ouï-dire. À l’inverse, la cour retient l’attestation d’un collègue présent la même nuit, qui « met [le salarié] hors de cause ». La confrontation des pièces démontre l’insuffisance de la preuve apportée par l’employeur.

Le contrôle opéré par les juges du fond est ainsi complet et conventionnel. Ils vérifient la cohérence interne des éléments produits. Ils relèvent par exemple la contradiction dans les écritures du salarié concernant les heures supplémentaires. Leur raisonnement s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle constante exigeant des preuves objectives et concordantes. La solution était attendue au regard des principes généraux du droit de la preuve en matière disciplinaire. Elle confirme que l’employeur supporte une charge probatoire stricte, non allégée par la gravité des faits allégués.

**II. La modulation des effets du licenciement irrégulier par la procédure collective**

La reconnaissance de l’absence de cause réelle et sérieuse conduit à accorder des indemnités. La cour fixe cependant ces créances « au passif de la liquidation judiciaire ». Cette formulation traduit l’impact de la procédure collective ouverte contre l’employeur. Le salarié devient un créancier du masse, soumis aux règles de la distribution. Par ailleurs, la cour applique l’article L. 621-48 du code de commerce pour débouter le salarié de sa demande d’intérêts légaux. Elle rappelle ainsi que « l’ouverture d’une procédure collective interrompant le cours des intérêts ».

L’articulation entre le droit du travail et le droit des entreprises en difficulté est donc pleinement opérée. La sanction du licenciement sans cause réelle est préservée par l’allocation de dommages-intérêts. Mais son montant est limité au minimum légal, la cour constatant « l’absence de toute autre pièce justificative ». Les autres demandes accessoires sont traitées avec la même rigueur procédurale. La solution est équilibrée. Elle protège les droits fondamentaux du salarié sans méconnaître les impératifs de la liquidation, garantissant une sécurité juridique pour l’ensemble des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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