Cour d’appel de Versailles, le 26 octobre 2011, n°10/00108

La Cour d’appel de Versailles, le 26 octobre 2011, a confirmé un jugement du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt constatant le désistement d’un salarié. L’employeur et deux cadres avaient formé appel, sollicitant la condamnation du salarié et du syndicat pour procédure abusive. La cour rejette leurs demandes. Elle valide le désistement malgré des irrégularités formelles. Elle écarte également les demandes indemnitaires fondées sur un prétendu abus de procédure. La décision précise les conditions d’efficacité du désistement et les limites de la compétence prud’homale.

La solution retenue repose sur une interprétation stricte des règles procédurales. Elle souligne l’autonomie de la volonté du demandeur. La cour rappelle que « l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire » à la validité d’un désistement d’instance et d’action. Elle applique l’article 395 du code de procédure civile. Le désistement reste effectif même si le défendeur a déposé des conclusions. La cour estime qu’il « n’est pas justifié » que le salarié en ait eu connaissance avant son désistement oral. L’intention claire du salarié, actée dans les notes d’audience, prime sur les vices de forme. La volonté exprimée personnellement à l’audience neutralise les incertitudes sur la régularité d’un écrit ultérieur. Cette analyse consacre la primauté du fond sur la forme en matière de désistement. Elle protège la liberté de renoncer à une action engagée.

La portée de l’arrêt est cependant limitée par un raisonnement subsidiaire rigoureux. La cour écarte les demandes reconventionnelles de l’employeur. Elle rappelle que le désistement n’interdit pas une condamnation pour abus de procédure. Mais elle pose une condition temporelle stricte. Elle indique que cela est possible « à la condition que la demande incidente ait été préalable au désistement ». Cette condition n’étant pas remplie, les demandes sont irrecevables. La cour ajoute que la renonciation du salarié « ne suffit pas à établir leur caractère malicieux ». Elle refuse ainsi toute présomption d’abus. Par ailleurs, elle rappelle les limites de la compétence prud’homale. Elle souligne que l’article L. 511-1 du code du travail limite cette compétence aux litiges entre employeur et salarié. La cour en déduit qu’elle ne peut connaître d’une demande contre un mandataire syndical personnellement. Ce raisonnement circonscrit strictement le champ du litige après un désistement.

La décision adopte une position équilibrée entre liberté procédurale et prévention des abus. Elle sécurise le désistement en privilégiant la volonté réelle des parties. Elle évite ainsi des contentieux secondaires sur la régularité formelle. Cette solution est conforme à l’économie procédurale. Elle favorise la désescalade des conflits. Toutefois, elle pourrait sembler trop formelle. Elle ne permet pas de sanctionner un éventuel comportement abusif postérieur au désistement. La condition de l’antériorité de la demande incidente est rigide. Elle pourrait inciter un défendeur à formuler systématiquement une telle demande par précaution. Cela complexifierait inutilement la procédure. L’arrêt écarte aussi toute responsabilité du syndicat. Cette solution est juridiquement fondée. Elle protège l’exercice collectif des droits. Mais elle peut paraître sévère pour l’employeur engagé dans une procédure contre un salarié désormais absent.

L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’autonomie du désistement. Il en rappelle les effets essentiels. Sa portée pratique est significative pour les praticiens. Il confirme que le désistement oral à l’audience est pleinement efficace. Il rappelle la nécessité d’anticiper toute demande reconventionnelle indemnitaire. La décision clarifie aussi les limites de la compétence prud’homale. Elle refuse son extension aux mandataires syndicaux. Cette position est traditionnelle. Elle préserve la spécialité de la juridiction. L’arrêt n’innove donc pas profondément. Il applique avec rigueur des principes procéduraux bien établis. Sa valeur réside dans sa clarté et sa fermeté. Il rappelle que la procédure prud’homale, protectrice des salariés, obéit à des règles strictes. Ces règles s’imposent également à l’employeur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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