Cour d’appel de Versailles, le 26 octobre 2011, n°10/00004

La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 octobre 2011, a été saisie d’un pourvoi formé contre un jugement du Conseil de prud’hommes de Dreux du 20 septembre 2010. Ce jugement avait rejeté la contestation d’un licenciement pour motif économique. La salariée soutenait l’absence de cause réelle et sérieuse. La Cour d’appel a réformé la décision première sur ce point. Elle a condamné l’employeur à verser une indemnité pour licenciement injustifié. La question principale était de savoir si l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement. L’arrêt rappelle les conditions de validité d’un licenciement économique. Il examine particulièrement l’étendue de l’obligation de recherche de reclassement au sein du groupe. La solution retenue sanctionne l’insuffisance des éléments produits par l’employeur. Elle souligne le caractère loyal et concret que doit revêtir la démarche de reclassement.

**I. La confirmation des conditions de fond du licenciement économique**

La Cour constate tout d’abord l’existence de difficultés économiques réelles. Elle relève également la régularité de la procédure suivie. Ces éléments fondent légalement la suppression ou transformation du poste.

**A. L’établissement des motifs économiques et la régularité procédurale**

L’employeur a démontré une baisse significative des commandes. La Cour note « une diminution importante sur 2008 et sur le début de l’année 2009 ». Cette baisse affectait le secteur d’activé du groupe. La situation s’est détériorée jusqu’au dépôt de bilan en 2010. La réalité des difficultés est appréciée au moment du licenciement. L’impact de la crise de 2008 était pleinement ressenti début 2009. Par ailleurs, la procédure de consultation des représentants du personnel fut régulière. Le licenciement d’un délégué du personnel fut autorisé par l’administration. La Cour en déduit que « la procédure de licenciement apparaît régulière ». Les conditions légales de forme et de motivation économique sont donc remplies.

**B. L’insuffisance de la preuve de la suppression du poste**

La Cour opère cependant un contrôle strict sur la matérialité de la suppression d’emploi. La lettre de licenciement évoquait une modification du contrat de travail. La salariée affirmait que la fabrication de manomètres persistait sur le site français. L’employeur n’a produit aucun élément pour infirmer cette allégation. Le registre du personnel notamment ne permettait pas de le vérifier. La Cour en tire la conséquence que « la suppression du poste de travail de Mme X… n’est donc pas démontrée ». Cette exigence probatoire montre le contrôle approfondi des juges du fond. Elle protège le salarié contre des suppressions d’emploi fictives ou mal établies.

**II. La sanction du défaut de loyauté dans l’obligation de reclassement**

Le cœur de la motivation réside dans l’examen de l’obligation de reclassement. La Cour valide le principe de la proposition faite mais en censure l’exécution. Elle estime que l’employeur n’a pas agi avec la loyauté requise.

**A. Une proposition de reclassement formellement conforme**

L’employeur a proposé à deux reprises un poste équivalent en Belgique. Un délai de réflexion raisonnable fut accordé avant le licenciement. La Cour écarte l’application d’un délai conventionnel de six semaines. Cet avenant visait une mutation vers un emploi de catégorie inférieure. Il se fondait sur les capacités du salarié. La proposition en l’espèce concernait un emploi équivalent pour motif économique. Le délai de trois semaines offert fut jugé suffisant. La Cour estime que l’employeur a « respecté ainsi les obligations qui étaient les siennes » sur ce point formel. La démarche externe de reclassement au sein du groupe était ainsi engagée.

**B. La violation de l’obligation loyale de recherche au sein du groupe**

L’employeur a échoué à démontrer l’exhaustivité de sa recherche. Il invoquait l’appartenance à un groupe japonais nommé « Panipeix ». Seule la société belge était identifiée comme possibilité de reclassement. L’employeur « ne donne aucun autre élément ». Il ne permet pas à la Cour de vérifier si d’autres postes étaient disponibles. Cette carence est essentielle. La Cour en déduit que « la société Blondelle Industrie n’a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement ». Le licenciement est dès lors privé de cause réelle et sérieuse. Cette solution affirme un standard exigeant. L’employeur doit documenter concrètement les possibilités de reclassement au sein du groupe. La simple affirmation de leur absence ne suffit pas.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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