Cour d’appel de Versailles, le 23 novembre 2011, n°10/00358

La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 23 novembre 2011, a été saisie d’un litige né d’un jugement du Conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie. L’appelant a ultérieurement informé la juridiction de son désistement d’appel. L’intimé a accepté ce désistement en audience. La cour devait déterminer les effets procéduraux de cette volonté unilatérale de l’appelant.

L’appelant avait initialement formé un recours contre un jugement prud’homal. Par lettre du 15 juin 2011, il a notifié à la cour son désistement d’appel et d’instance. Le conseil de l’intimé a indiqué en audience l’acceptation de ce désistement par son client. Les juges du fond ont donc dû statuer sur les suites à donner à cette situation procédurale.

La question de droit était de savoir si le désistement d’appel, accepté par la partie adverse, entraînait l’extinction de l’instance devant la cour d’appel. La solution apportée par l’arrêt est positive. La cour a pris acte du désistement et a déclaré l’instance éteinte, se dessaisissant de l’affaire.

**L’affirmation d’un principe procédural d’effet immédiat**

L’arrêt applique strictement le texte de l’article 403 du code de procédure civile. La cour relève que « le désistement d’appel met fin à l’instance ». Cette mention littérale du texte souligne le caractère impératif de la règle. Le désistement produit un effet extinctif automatique sur la procédure d’appel. La cour n’a pas à exercer un pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de ce désistement. Son rôle se limite à constater l’existence de l’acte et à en tirer les conséquences légales. La simplicité du motif démontre la nature purement déclarative de la décision de justice en la matière. Le juge enregistre un fait procédural et en applique le régime légal préétabli.

L’acceptation du désistement par l’intimé ne constitue pas ici une condition de son efficacité. La cour note cette acceptation mais ne la retient pas comme élément juridiquement nécessaire. Elle confirme ainsi la jurisprudence constante selon laquelle le désistement d’appel est un acte unilatéral. L’accord de l’adversaire n’est pas requis pour sa validité. Cette solution assure une célérité procédurale et respecte la volonté souveraine de la partie qui renonce à son recours. Elle évite les situations de blocage où une partie pourrait maintenir indûment l’instance.

**Les limites pratiques d’une solution apparemment absolue**

La portée de l’arrêt doit être nuancée au regard des autres dispositions du code de procédure civile. L’effet extinctif immédiat ne vaut que pour le seul désistement d’appel. Le désistement d’instance en première instance obéit à un régime distinct prévu à l’article 394. La cour ne traite pas de l’éventuelle incidence sur les frais de justice. Elle se borne à laisser « les dépens éventuels à la charge de l’appelant ». Cette formule suggère que la question des dépens pourrait faire l’objet d’une discussion séparée, atténuant la portée définitive de la décision.

La valeur de l’arrêt réside dans sa clarté et sa fidélité au texte légal. Il rappelle utilement un principe procédural fondamental pour la sécurité juridique. Toutefois, cette rigueur peut sembler excessive dans certaines hypothèses. Elle ne permet pas au juge de vérifier si le désistement est libre et éclairé. La solution pourrait être critiquée lorsqu’un déséquilibre manifeste existe entre les parties. L’arrêt illustre la prééminence de la volonté procédurale des plaideurs, même lorsque le juge pourrait avoir un intérêt à trancher le fond du litige pour fixer la jurisprudence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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