Cour d’appel de Versailles, le 23 novembre 2011, n°09/00133

Un salarié protégé est licencié pour motif économique dans le cadre d’un redressement judiciaire. L’inspection du travail a autorisé ce licenciement. Le salarié conteste ensuite son licenciement devant le juge judiciaire en invoquant une fraude dans l’obtention de l’autorisation administrative. Le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, par un jugement du 28 janvier 2010, a débouté le salarié. Celui-ci interjette appel. La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 23 novembre 2011, confirme le jugement. Elle estime que l’autorisation administrative définitive lie le juge judiciaire en vertu du principe de séparation des pouvoirs. La preuve d’une fraude affectant cette décision n’est pas rapportée. La question est de savoir dans quelle mesure une autorisation administrative de licencier un salarié protégé lie le juge judiciaire saisi d’une contestation du motif économique. La Cour d’appel répond que cette autorisation fait obstacle à un réexamen du bien-fondé du licenciement, sauf fraude dûment établie.

L’arrêt consacre d’abord une application stricte du principe de séparation des pouvoirs. L’autorité administrative dispose d’une compétence exclusive pour apprécier la cause du licenciement d’un salarié protégé. La Cour relève que le licenciement « a été autorisé par une décision de l’Inspection du travail ». Elle en déduit que « le juge de l’ordre judiciaire, ne peut, en raison de la séparation des pouvoirs, statuer à nouveau sur le bien fondé du licenciement ». Cette solution assure la sécurité juridique des décisions administratives. Elle évite les contrôles parallèles et les contradictions entre juridictions. La position de la Cour est conforme à une jurisprudence constante. Elle protège l’autorité de la chose décidée par l’administration. Cette approche garantit une certaine stabilité dans les procédures collectives. Elle peut toutefois sembler rigide lorsque le salarié découvre ultérieurement des éléments nouveaux.

L’arrêt admet ensuite une exception limitée fondée sur la preuve d’une fraude. Le contrôle judiciaire reste possible si le salarié « démontre l’existence d’une fraude qui aurait entaché la prise de décision ». La Cour examine donc les allégations du salarié concernant la reprise de l’entreprise. Elle constate que « les éléments apportés ne permettent pas de retenir une notion de fraude ». Le salarié invoquait l’entrée de l’employeur dans un groupe prospère. La Cour note que cette information n’était pas connue du juge commissaire. Elle observe aussi que l’employeur l’a révélée au salarié dès le lendemain de l’autorisation. Le salarié disposait alors d’un délai pour contester la décision administrative. En renonçant à exercer ce recours, il « s’est ainsi privé du droit de contester les motifs ». Cette solution place une charge probatoire lourde sur le salarié. Elle protège le principe de sécurité juridique. Elle peut paraître restrictive quant à l’accès effectif du salarié à un contrôle juridictionnel.

La portée de l’arrêt est significative en droit du licenciement des salariés protégés. Il rappelle la primauté de la décision administrative devenue définitive. Le juge judiciaire ne peut réexaminer l’opportunité économique du licenciement. Seule la fraude dans l’obtention de l’autorisation ouvre une voie de contrôle. Cette jurisprudence limite les possibilités de contestation successives. Elle favorise la célérité des procédures collectives. L’arrêt insiste sur l’obligation pour le salarié d’agir rapidement. Il devra former un recours contre l’autorisation administrative dès sa notification. Cette solution renforce la prévisibilité du droit pour les employeurs en difficulté. Elle peut cependant réduire la protection substantielle du salarié. Celui-ci doit être particulièrement vigilant lors de la phase administrative.

L’arrêt pose enfin une exigence probatoire élevée pour caractériser la fraude. La simple omission d’une information ne suffit pas. Il faut démontrer une intention dolosive de tromper l’autorité. La Cour estime que l’absence de mention de la reprise « ne permet pas de retenir une notion de fraude ». Cette interprétation stricte est cohérente avec le souci de ne pas remettre en cause facilement les décisions. Elle aligne le droit du travail sur les principes généraux du droit administratif. Cette approche pourrait être discutée au regard de l’objectif de protection des salariés. L’équilibre entre sécurité juridique et contrôle effectif semble pencher vers la première. L’arrêt de la Cour d’appel de Versailles s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle ferme. Il en précise les contours dans une hypothèse complexe liée à une procédure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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