Cour d’appel de Versailles, le 23 novembre 2011, n°08/1571

Un salarié avait saisi le Conseil de prud’hommes. Le jugement du 26 novembre 2009 fut ensuite porté devant la Cour d’appel de Versailles. Cette juridiction rendit un arrêt le 15 juin 2011. Une requête en rectification d’erreur matérielle fut alors formée. L’avocat de la société demanderesse soutenait une erreur dans l’identification des conseils. L’avocat du salarié se joignit à cette requête. La cour statua par l’arrêt du 23 novembre 2011. Elle fit droit à la demande de rectification. Elle modifia en conséquence les mentions erronées de l’arrêt initial. La question était de savoir si les conditions de l’erreur matérielle étaient réunies. L’arrêt retint le caractère matériel de l’erreur et ordonna sa correction.

La décision illustre la souplesse procédurale de la rectification d’erreur matérielle. Elle en précise également les limites substantielles.

**La reconnaissance d’une erreur procédurale rectifiable**

L’arrêt constate l’existence d’une erreur affectant la décision antérieure. Il s’agissait de l’identité des avocats représentant les parties. La cour relève que cette méprise ne concerne pas le fond du litige. Elle porte sur un élément formel de rédaction. L’article 462 du code de procédure civile vise ce type d’hypothèse. Il permet de corriger toute erreur purement matérielle. La jurisprudence antérieure exige que l’erreur soit manifeste. Elle ne doit soulever aucune contestation sérieuse sur le sens de la décision. En l’espèce, les deux avocats concernés ont conjointement sollicité la rectification. Cette unanimité démontre le caractère incontestable de l’erreur. La cour a donc pu procéder sans débat contradictoire approfondi. Elle a simplement vérifié la conformité de la requête aux conditions légales. La rectification ne modifie pas le dispositif de l’arrêt du 15 juin 2011. Elle ne touche pas aux motifs fondant la décision sur le fond. L’opération vise uniquement à assurer l’exactitude formelle de l’acte judiciaire. Cette approche garantit l’autorité et la clarté de la chose jugée.

**Le refus implicite d’une extension du champ de la rectification**

La solution adoptée confirme une interprétation stricte de la notion d’erreur matérielle. La cour écarte toute possibilité de modifier le raisonnement juridique. Seules les fautes de transcription ou d’omission évidentes sont concernées. L’identité erronée des conseils constitue un exemple typique. La décision rappelle que la procédure de rectification n’est pas une voie de recours. Elle ne permet pas de réexaminer le bien-fondé de la décision initiale. Les parties ne peuvent pas invoquer une prétendue erreur d’appréciation. Le juge se borne à un rôle de correction formelle. Il ne réinterprète pas les éléments de la cause. Cette position est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Elle protège l’intégrité du délibéré et le principe de l’autorité de la chose jugée. L’arrêt évite ainsi tout risque de dévoiement de la procédure. Il maintient une frontière nette entre rectification matérielle et réformation du jugement. Cette rigueur est essentielle pour la sécurité juridique des justiciables. Elle préserve également la finalité des voies de recours ordinaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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