Cour d’appel de Versailles, le 23 novembre 2011, n°08/00056

La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 23 novembre 2011, statue sur un litige né d’un licenciement pour motif économique et de la validité d’une clause contractuelle. Un salarié, engagé comme responsable technique, a été licencié par courrier du 28 mai 2007. Il a saisi le conseil de prud’hommes pour contester ce licenciement et réclamer une indemnité au titre d’une clause dite de clientèle. Par jugement du 20 janvier 2010, les premiers juges ont estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ils ont également requalifié la clause en clause de non-concurrence et l’ont jugée illicite, accordant des indemnités. L’employeur fait appel pour obtenir la réformation du jugement sur ces deux points. Le salarié forme un appel incident pour majorer les indemnités allouées. La cour doit donc se prononcer sur la régularité du licenciement et sur la nature ainsi que les effets de la clause litigieuse. Elle confirme le jugement en ses principes mais réforme le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La solution retenue par la cour est double. D’une part, elle juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la lettre de licenciement, « se bornant à énoncer seulement ‘motif économique’ n’est pas motivée conformément aux exigences du code du travail ». D’autre part, elle approuve la requalification de la clause de discrétion et de concurrence en clause de non-concurrence et en confirme la nullité faute de contrepartie financière, considérant que le salarié l’a respectée.

L’arrêt illustre le contrôle strict des formalités entourant le licenciement économique et l’exigence d’une contrepartie pour les clauses restrictives de liberté. Il convient d’en analyser le sens et la valeur avant d’en mesurer la portée pratique.

**I. Le renforcement des garanties procédurales par un contrôle rigoureux de la motivation**

La cour opère un contrôle exigeant de la régularité formelle du licenciement. Elle rappelle que l’employeur doit, en application de l’article L. 1232-6 du code du travail, « énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ». Pour un licenciement économique, cette lettre « doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués ». En l’espèce, elle constate que la lettre se limite à mentionner le motif économique sans autre précision. Elle en déduit que le licenciement est entaché d’irrégularité, « quelque soient les explications fournies par l’employeur pour étayer l’existence de difficultés économiques ». Cette solution affirme la nature substantielle de l’obligation de motivation. L’insuffisance de la lettre vicie la procédure et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, indépendamment de la réalité des difficultés économiques. Le formalisme protège ainsi le salarié contre des décisions arbitraires.

Toutefois, la cour tempère cette rigueur procédurale dans l’évaluation des conséquences pécuniaires. Bien qu’annulant le licenciement, elle « dispose des éléments suffisants pour évaluer à 15 000 euros l’indemnité ». Elle se fonde sur « son ancienneté et de son age au moment du licenciement ». Cette démarche est pragmatique. Elle évite de renvoyer l’affaire pour une nouvelle expertise sur le préjudice. La cour utilise son pouvoir souverain d’appréciation pour fixer une indemnité équitable. Elle concilie ainsi la sanction de l’irrégularité procédurale avec une gestion efficace du litige. Cette approche limite les aléas d’une nouvelle instance pour le salarié.

**II. La protection effective de la liberté professionnelle par la nullité des clauses abusives**

La cour valide la requalification opérée par les premiers juges. Elle estime « que la clause de discrétion et de concurrence devait s’analyser comme une clause de non concurrence, poursuivant les mêmes buts et ayant les mêmes effets ». Cette analyse substantielle permet de dépasser l’intitulé contractuel. Elle vise la réalité des obligations imposées au salarié. La cour retient le critère fonctionnel pour qualifier la clause. Cette méthode protège le salarié contre des formulations détournées qui limiteraient sa liberté professionnelle. Elle assure l’application du régime protecteur des clauses de non-concurrence, quel que soit leur nom.

Sur le fond, la cour confirme la nullité de la clause car elle « n’avait pas de contrepartie financière ». Elle rappelle le principe cardinal de l’article L. 132-8 du code de commerce, exigeant une contrepartie financière pour toute clause de non-concurrence valide. L’absence de telle contrepartie rend la clause illicite. La cour rejette les allégations de l’employeur sur un éventuel manquement du salarié. Elle note que « l’employeur qui a la charge de la preuve ne démontre pas la réalité de ses allégations ». Elle en déduit que la clause « illicite avait bien été respectée par le salarié ». La solution est cohérente. Une clause nulle ne peut produire d’effets obligatoires. Le salarié n’a donc pas à la respecter. L’employeur ne peut invoquer son exécution pour contester l’indemnisation. La cour accorde des dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi du fait de l’insertion d’une clause illicite. Cette sanction dissuade les employeurs d’imposer des clauses abusives.

L’arrêt consacre une jurisprudence protectrice des salariés. Il renforce les exigences de motivation du licenciement économique. Il étend le champ des clauses de non-concurrence par une analyse fonctionnelle. La portée de la décision est significative pour la pratique contractuelle. Elle invite à une rédaction précise des lettres de licenciement et des clauses restrictives. Elle rappelle que le juge contrôle tant la forme que le fond des décisions employeur. La solution équilibre la sanction des irrégularités et la recherche d’une indemnisation juste et effective. Elle participe ainsi à la sécurité juridique des relations de travail.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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