Cour d’appel de Versailles, le 23 mai 2012, n°09/01522

Un salarié étranger avait conclu un contrat de travail agricole à durée déterminée de onze mois. Il quitta son emploi avant le terme, invoquant le non-paiement intégral de son salaire et l’absence de remise de documents contractuels. Il saisit le Conseil de prud’hommes de Nanterre, qui débouta l’ensemble de ses demandes et le condamna au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis. Le salarié forma un appel. Par arrêt du 23 mai 2012, la Cour d’appel de Versailles confirma le jugement déféré. Elle rejeta les prétentions du salarié sur le fondement d’une qualification de démission et accueillit partiellement les demandes reconventionnelles de l’employeur. La décision soulève la question de la preuve des manquements allégués dans le cadre d’une prise d’acte et celle de la charge de la preuve des avances consenties par l’employeur. L’arrêt rappelle avec fermeté les exigences probatoires pesant sur le salarié pour établir les manquements de l’employeur justifiant une prise d’acte (I). Il démontre également une application rigoureuse des règles de preuve concernant les créances avancées par l’employeur (II).

La décision confirme que la charge de la preuve des manquements invoqués pour justifier une prise d’acte pèse intégralement sur le salarié. Le salarié soutenait que son employeur ne lui avait pas versé le salaire convenu et ne lui avait pas remis son contrat de travail ni ses bulletins de salaire. La cour constate que le fait d’un salaire mensuel net de 1 500 euros “est contesté et n’est étayé par aucun document”. Elle relève que le seul contrat produit prévoyait un salaire horaire de 8,9 euros pour trente-cinq heures hebdomadaires. L’employeur produisit des bulletins de salaire, un extrait de grand livre comptable et une attestation corroborant le versement régulier d’un net de 1 000,18 euros. La cour en déduit que “ces éléments établissent de manière suffisante le versement des salaires prévus au contrat de travail”. Concernant la non-remise des documents, elle estime que “rien ne permet d’exclure que le salarié en ait reçu copie” et que cette omission “ne constituerait pas un motif suffisant”. Ainsi, le salarié n’ayant pas rapporté la preuve des manquements allégués, la rupture fut qualifiée de démission. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante exigeant du salarié qu’il prouve la réalité et la gravité des manquements invoqués. Elle rappelle que la prise d’acte constitue une rupture unilatérale dont les conséquences sont lourdes pour le salarié si le manquement n’est pas établi.

L’arrêt opère une distinction nette dans l’appréciation des preuves fournies par les parties, rejetant les demandes non suffisamment étayées. L’employeur réclamait le remboursement d’avances sur salaire et d’autres frais. Pour les avances, il produisit une attestation mentionnant deux versements. La cour observe que “le premier versement n’apparaît ni sur les bulletins de salaire ni sur le grand livre produits”. Elle relève une contradiction entre la somme réclamée et celle mentionnée dans l’attestation. Elle conclut que cette demande sera rejetée “à défaut de preuve suffisante de son bien-fondé”. Concernant les frais divers liés au départ du salarié, la cour estime qu’ils “ne sauraient engager la responsabilité pécuniaire du salarié à défaut de faute intentionnelle”. Elle ajoute que certaines demandes “ne sont pas justifiées par des pièces pertinentes”. Cette analyse démontre une application stricte des règles de preuve, refusant de se fonder sur de simples attestations non corroborées par des documents comptables. Elle illustre le principe selon lequel chaque partie doit prouver ce qu’elle avance, y compris l’employeur lorsqu’il forme une demande reconventionnelle. La cour maintient néanmoins la condamnation à l’indemnité de préavis, justifiée par l’absence de motif sérieux imputable à l’employeur. Cette rigueur probatoire assure une égalité de traitement entre les parties au litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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