Cour d’appel de Versailles, le 22 juin 2011, n°08/01937

Un salarié avait saisi le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement. Le jugement lui ayant donné satisfaction, l’employeur avait formé appel. En cours d’instance d’appel, ce dernier s’est désisté de son recours. La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 22 juin 2011, devait déterminer les effets procéduraux d’un tel désistement. Elle a pris acte du désistement et constaté l’extinction de l’instance. Cette décision invite à analyser la nature juridique du désistement d’appel puis ses conséquences sur la procédure.

Le désistement d’appel opère comme une renonciation à l’exercice du recours. L’article 403 du code de procédure civile dispose qu’il “met fin à l’instance”. La cour applique strictement ce texte. Elle “DONNE ACTE” du désistement puis “CONSTATE l’extinction de l’instance”. Le désistement est un acte unilatéral de volonté. Il produit des effets indépendamment de l’acceptation de l’intimé. La juridiction se borne à en constater l’existence. Cette analyse est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Le désistement entraîne l’anéantissement rétroactif de la saisine. La procédure d’appel est éteinte de plein droit. Le premier jugement retrouve alors son autorité définitive. La solution assure la sécurité juridique des parties. Elle permet une clôture rapide du litige.

Les conséquences du désistement sont précisément encadrées par la décision. La cour “se déclare dessaisie” et statue sur les dépens. Le dessaisissement est la conséquence nécessaire de l’extinction de l’instance. La juridiction n’a plus aucun pouvoir sur le fond du litige. Le jugement de première instance devient irrévocable. La cour “LAISSE les dépens éventuels à la charge de l’appelante”. Cette solution découle du caractère fautif du recours abandonné. Elle est prévue par l’article 696 du code de procédure civile. La charge des dépens constitue une sanction procédurale légère. Elle vise à dissuader les appels dilatoires. La décision respecte ainsi l’économie générale de la procédure civile. Elle garantit le principe du contradictoire et la bonne administration de la justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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